Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-07-2004, n° 02-13.361, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 06-07-2004, n° 02-13.361, F-D, Rejet

A0205DDX

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Cass. civ. 1, 06-07-2004, n° 02-13.361, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1897979-cass-civ-1-06072004-n-0213361-fd-rejet
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CIV. 1                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Rejet
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Arrêt n° 1213 F D
Pourvoi n° Q 02-13.361
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la SCP Rembauville-Nicolle-Bureau et associés, société civile professionnelle, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 2002 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit de M. Géraud Y des Rosiers, demeurant Boulogne-Billancourt,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau et associés, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y des Rosiers, les conclusions écrites de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu que M. Y des Roziers, victime d'un accident d'hélicoptère, a confié la défense de ses intérêts à la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau et associés qui, à l'occasion des poursuites pénales diligentées contre le pilote, a représenté son client, devant le tribunal correctionnel, en précisant qu'il se constituait partie civile pour corroborer l'action publique et en demandant à la juridiction répressive de dire que l'accident était dû exclusivement à la faute inexcusable du pilote au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile ; que le tribunal correctionnel, entré en voie de condamnation à l'égard du pilote poursuivi, a reçu M. Y des Roziers en sa constitution de partie civile mais l'a débouté de sa demande aux fins de voir déclarer inexcusable la faute de pilotage ; que la SCP d'avocats, qui avait déconseillé à M. Y des Roziers d'interjeter appel de ce jugement correctionnel, lui a, en revanche, conseillé de rechercher la responsabilité civile du pilote et la garantie de l'assureur de celui-ci et de la société propriétaire de l'hélicoptère, et, à ces fins, a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Paris pour réclamer la réparation de son entier préjudice ; que cette juridiction, qui a évalué à 1 091 095 francs le préjudice subi par M. Y des Roziers, a déclaré le pilote responsable des conséquences de l'accident dans la limite de la somme de 750.000,00 francs, en application de l'article 22 de la convention de Varsovie, en retenant que le demandeur était irrecevable à soutenir l'existence d'une faute inexcusable excluant la limitation de responsabilité en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel qui avait écarté la faute inexcusable ; que M. Y des Roziers, ayant changé d'avocat, a recherché la responsabilité professionnelle de la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau pour avoir commis des fautes dans la défense de ses intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 2002) a retenu la responsabilité de la SCP d'avocats sur le fondement de la chance perdue par M. Y des Roziers d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice et a alloué à celui-ci une indemnité à la mesure de cette chance perdue ;

Attendu, d'abord, qu'indépendamment de la saisine, jugée erronée, du tribunal correctionnel aux fins de voir constater la faute inexcusable du pilote, l'arrêt retient que la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau avait créé une situation procédurale dommageable à M. Y des Roziers en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui avait rejeté cette demande, excluant l'allocation de la réparation intégrale du préjudice de l'intéressé, et que la défense des intérêts de son client commandait à la société d'avocats de lui conseiller d'interjeter appel de ce jugement, dès lors qu'il existait une chance sérieuse d'en obtenir la réformation ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a analysé cette chance tant en ce qui concerne la compétence de la juridiction répressive que relativement à la reconnaissance de la faute inexcusable du pilote, ayant, à cet égard, souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis relatifs aux circonstances de l'accident, pour en déduire que la société d'avocats avait privé son client d'une chance sérieuse d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, soit par la juridiction pénale du second degré, soit par la juridiction civile, a légalement justifié sa décision ; qu'enfin, ayant constaté que la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau avait également manqué à son obligation de conseiller à M. Y des Roziers de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ce qui accentuait la perte de chance d'obtenir une réparation intégrale découlant de l'omission de conseiller l'exercice d'un recours contre le jugement correctionnel, la cour d'appel a pu retenir que, nonobstant le pareil défaut de saisine de la CIVI imputable à l'avocat substitué à cette société d'avocats, les manquements de celle-ci avaient concouru à la réalisation du préjudice de son client ; que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau et associés à payer la somme de 3 000 euros à M. Y des Roziers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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