CIV. 2SURENDETTEMENTD.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1182 F P+B
Pourvoi n° V 02-04.212
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z, Antoine, Jean, Robert Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 3 octobre 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Z, Antoine, Jean, Robert Y, demeurant Ver-sur-Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 2001 par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bayeux, au profit
1°/ de la société Cofidis, dont le siège est Wasquehal Cedex,
2°/ de la société SAUR France, Centre Normandie Ouest, dont le siège est Grentheville,
3°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est Caen,
4°/ de la société France télécom, dont le siège est Paris, et l'agence du Calvados, Caen ,
5°/ de la société Winterthur Assurances, dont le siège est Paris la Défense Cedex,
6°/ de la Trésorerie de Ouistreham, dont le siège est Ouistreham,
7°/ de la société Organic de Basse-Normandie, dont le siège est Caen ,
8°/ de la société Canal Plus, dont le siège est Nouailles ,
9°/ de la société EDF-GDF, dont le siège est Paris, et l'agence de Caen, Caen ,
10°/ de M. Daniel O,
11°/ de Mme Daniel O,
demeurant Gisors,
12°/ de M. Jacques Y, demeurant Ver-sur-Mer, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Karsenty, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Karsenty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 333-3 du Code de la consommation alors applicable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y aux fins de traitement de sa situation de surendettement, le jugement attaqué rendu en dernier ressort retient que si le débiteur fait état de la liquidation judiciaire de la SARL Moto services dont il était le gérant, il ne justifie pas de la clôture de cette procédure et ne conteste pas ne pas être radié du registre du commerce et des sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre ou une mesure de faillite personnelle prononcée, que le gérant d'une société à responsabilité limitée relève de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lisieux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Cofidis, SAUR France, URSSAF du Calvados, France télécom, Winterthur assurances, EDF-GDF, la Trésorerie de Ouistreham, l'Organic de Basse-Normandie, les époux O et M. Jacques Y in solidum à payer à M. Marc YZ la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.