Jurisprudence : Cass. soc., 07-07-2004, n° 01-43.588, inédit, Cassation

Cass. soc., 07-07-2004, n° 01-43.588, inédit, Cassation

A0173DDR

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SOC.PRUD'HOMMESI.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1583 F D
Pourvoi n° Z 01-43.588
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Le Y, demeurant Saint-Brieuc,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2001 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit
1°/ de la société LVT, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est de de La Colle-sur-Loup,
2°/ de M. De Moro WZ, mandataire judiciaire ès qualité de représentant des créanciers de la SA LVT, domicilié Bastia ,
3°/ de M. Gilles V, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société LVT, domicilié Nogent-sur-Marne,
4°/ du CGEA de Marseille, dont le siège est Marseille , défendeurs à la cassation ;
La société LVT, MM. WZ WZ WZ et Baronnie, ès qualités et le CGEA de Marseille ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Divialle, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Le Y, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LVT, de MM. WZ WZ WZ et V, ès qualités et du CGEA de Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche commune du pourvoi incident
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Le Y, directrice de la cafétéria de la société LVT et salariée protégée en qualité de conseiller prud'homal, a été mise à pied à titre conservatoire le 24 novembre 1998 ; que l'autorisation de la licencier a été refusée le 8 février 1999 à l'employeur qui s'est opposé, le 10 juin, à la reprise de son activité ; que sommée le 15 juin 1999, de réintégrer l'entreprise, la salarié s'y est refusée, puis, a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant d'une rupture du contrat de travail dès le 12 octobre 1998 ;
Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur l'action de la salariée dans l'attente d'une décision définitive de la juridciton administrative saisie par l'employeur d'un recours contre la décision de refus d'autoriation de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours contre la décision de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement n'étant pas suspensif, ce refus s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune question préjudicielle, et qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait été remplacée dans son emploi à compter du 12 octobre 1998, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions de sursis à statuer sur les demandes concernant la rupture et en sa disposition relative à la suspension du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société LVT et le CGEA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LVT, la condamne à payer à Mme Le Y la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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