CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Rejet
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1194 FS P
Pourvoi n° G 01-17.123
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Z, demeurant Ousse,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 2001 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la Chambre départementale des huissiers de justice des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est Pau Cedex, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Charruault, Gallet, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la Chambre départementale des huissiers de justice des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que Mme Z, huissier de justice, poursuivie tant pénalement que disciplinairement, s'est vu suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 septembre 2001) l'a déboutée d'une nouvelle demande de mainlevée de cette mesure après qu'une première demande eut été définitivement rejetée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2003 ;
Attendu, d'abord, que dès lors qu'il était constant que la mesure de suspension n'avait pas cessé de plein droit, les juges du fond, en refusant d'en ordonner la mainlevée, n'ont fait qu'exercer une faculté que la loi laisse à leur discrétion ; qu'ensuite, l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, propre à la durée d'une cause, n'est pas applicable à la durée même de la mesure à laquelle cette cause tendait à ce qu'il soit mis fin ; que le moyen est inopérant en ses cinq griefs ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président ..., en son audience publique du six juillet deux mille quatre.