Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 01-11.565, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 01-11.565, FS-P+B, Cassation.

A0141DDL

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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2004, il a été rappelé, sous le visa de l'article 388 du NCPC, que "la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen " (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 01-11.565, FS-P+B).



CIV. 2                N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1212 FS P+B
Pourvoi n° S 01-11.565
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Gilles Z, mandataire judiciaire, domicilié Niort, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage Bouteiller, société anonyme,
2°/ Mme Simone X, veuve X, demeurant Montendre,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2001 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), au profit de la société Renault, société anonyme, venant aux droits de la Régie Renault, dont le siège Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Karsenty, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Vigneau, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Karsenty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. Z, ès qualités et de Mme ..., de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Renault, venant aux droits de la Régie Renault, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 octobre 1989 d'un tribunal de commerce ayant ordonné une expertise dans un litige opposant la société garage Bouteiller à la société Renault, celle-ci a soulevé un incident de péremption de l'instance ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance, la cour d'appel retient que pendant plus de quatre ans, aucune diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'a été accomplie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des productions que la société Renault avait d'abord conclu à la nullité du jugement du 23 octobre 1989 avant de soulever l'incident de péremption de l'instance, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office l'irrecevabilité de cet incident, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Renault, venant aux droits de la Régie Renault, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ; la condamne à payer à M. Z, ès qualités et à Mme ... la somme globale de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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