Constitution 04-10-1958, art. 44

Constitution 04-10-1958, art. 44

Lecture: 1 min

L1305A99





Constitution de la Ve République

4 octobre 1958

Titre IV. - Le Parlement

Article 44

Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

Revues liées à ce document

  • Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Constitutionnaliser le dialogue social ? » / point de vue... / lexbase social n°500 du 4 octobre 2012 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le Conseil constitutionnel valide la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux » / brèves / le quotidien du 15 février 2010 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE institutions / TITRE « Publication de la loi organique relative à la mise en oeuvre de la loi de modernisation des institutions de la Vème République » / brèves / le quotidien du 17 avril 2009 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE institutions / TITRE « Mise en oeuvre du volet de la révision constitutionnelle consacré au Parlement » / communiqué / lexbase public n°92 du 18 décembre 2008 Abonnés

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus