Constitution 04-10-1958, art. 43

Constitution 04-10-1958, art. 43

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L1304A98





Constitution de la Ve République

4 octobre 1958

Titre IV. - Le Parlement

Article 43

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

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  • Cité dans la RUBRIQUE institutions / TITRE « Les résolutions modifiant les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat sont partiellement validées » / brèves / le quotidien du 8 juillet 2009 Abonnés

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