Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 99-20.286, F-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 99-20.286, F-P, Rejet.

A9187DCA

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Abstract

L'on se souvient certainement que, opérant un spectaculaire revirement de jurisprudence, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis, voici quelques années déjà, la validité des cessions de clientèles civiles (Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 98-17.731, M Woessner c/ M. . Sigrand, Bull. civ. . I, n° 283, JCP éd. . G, 2001, II, 10542, note Vialla), en énonçant que "si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient". Aux termes d'un arrêt de sa première chambre civile en date du 30 juin dernier, la Cour de cassation a rappelé que si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 99-20.286, F-P).



CIV. 1                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1153 F P
Pourvoi n° V 99-20.286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z, demeurant Istres,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Eric Y, demeurant La Bouilladisse, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe

Attendu que M. Z, médecin, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999), qui a prononcé la nullité de la "cession partielle de droit de présentation de clientèle" consentie par lui à son confrère M. Y, aux motifs que la pathologie des malades concernés, en ce qu'elle requérait des soins réguliers de dialyse avec appareillage, faisait obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution, et que rien n'avait été prévu pour la préserver, d'avoir violé les articles 1128 et 1134 du Code civil et 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à partir de ses constatations, la cour d'appel a souverainement retenu que cette liberté n'était pas respectée en l'espèce ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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