CIV. 1 I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 juin 2004
Cassation sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1087 FS P+B
Pourvoi n° E 03-16.599
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au Barreau de Lille, domicilié Lille Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 2003 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de M. Jacques Yves Z, demeurant Lille,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Charruault, Gallet, conseillers, Mmes Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Ordre des avocats au Barreau de Lille, de Me Foussard, avocat de M. Z, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats tient de ce texte le pouvoir d'organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d'office ;
Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Lille a organisé, en vue de garantir à tous les justiciables l'assistance d'un avocat, des permanences auxquelles sont appelés à tour de rôle et par ordre alphabétique tous les membres de ce barreau ; que, par délibération du 2 septembre 2002, il a décidé, durant une période d'essai, de limiter à quinze par an le nombre de permanences supplémentaires pouvant être refusées ou acceptées par les avocats qui s'y trouvaient astreints ;
Attendu que pour annuler cette délibération, l'arrêt attaqué retient que cette mesure porte atteinte au libre exercice du métier d'avocat et au libre choix du défenseur, en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et, statuant à nouveau
REJETTE le recours de M. Z ;
Condamne M. Z aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.