Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-14.254, F-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-14.254, F-P+B, Cassation partielle.

A9113DCI

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Abstract

Conformément à l'article L. 113-11. 2° du Code des assurances, sont nulles les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison d'un retard dans la production de pièces nécessaires à la déclaration de sinistre.



CIV. 2                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1151 F P+B
Pourvoi n° F 03-14.254
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Le Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 6 mars 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Vincent Le Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 2002 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), dont le siège est Paris , défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Le Z, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article L. 113-11.2° du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que sont nulles les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la production de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Z, afin de garantir le remboursement de deux emprunts contractés auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cet organisme auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) pour les risques invalidité, décès et incapacité totale de travail ; qu'ayant été hospitalisé et placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, à compter du 4 août 1995, il a déclaré son incapacité à l'assureur par lettre recommandée du 23 décembre 1996, reçue le 26 décembre 1996, puis a avisé celui-ci de sa rechute, par lettre du 14 février 1997 ; que la CNP, se prévalant de l'article 9 du contrat d'assurance instituant un délai de production des justificatifs de l'incapacité, a refusé la prise en charge des échéances d'emprunts correspondant à la période comprise entre le 4 août 1995 et le 2 mars 1996 ; que M. Le Z l'a assignée en paiement ;

Attendu que, pour débouter M. Le Z de ses demandes, l'arrêt retient notamment que le contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré prévoit, en son article 9, que les justificatifs en cas d'incapacité totale de travail doivent être présentés à partir du 90e et au plus tard le 180e jour à compter de l'arrêt de travail ; qu'en cas de dépassement de ce délai, la date de prise en charge éventuelle est celle de la réception du dossier par la CNP ; que cette disposition, qui est dépourvue de toute ambiguïté, ne constitue pas une déchéance comme l'a analysé le premier juge mais a pour seul effet de suspendre le droit à indemnisation jusqu'à la déclaration du sinistre si celle-ci est effectuée après l'expiration de ce délai ; que les dispositions de l'article L. 113-2 du Code des assurances relatives à la déchéance du droit aux prestations qu'invoque M. Le Z ne sont pas applicables en l'espèce ; que la CNP n'a donc pas à justifier d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat d'assurance, qui prévoyait que la présentation tardive des justificatifs de son incapacité privait l'assuré de la garantie due pour la période antérieure à la réception de son dossier s'analysait en une clause de déchéance au sens du 2° de l'article L. 113-11 du Code des assurances, comme telle frappée de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté M. Le Z de sa demande de prise en charge pour la période du "2 novembre (1995) au 26 juin 1996", l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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