Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-13.775, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-13.775, F-D, Rejet

A9105DC9

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Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-13.775, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896498-cass-civ-2-30062004-n-0313775-fd-rejet
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CIV. 2                N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1125 F D
Pourvoi n° K 03-13.775
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse de régimes interentreprises (CRI) Prévoyance, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
en cassation de l'arrêt n° 69 rendu le 12 février 2003 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit
1°/ de Mme Marie-Thérèse Y, épouse Y, demeurant Brest,
2°/ de la société Groupe AG2R, dont le siège est Paris , défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de régimes interentreprises (CRI) Prévoyance, de Me Le Prado, avocat de la société Groupe AG2R, de Me Odent, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les clauses du contrat invoquées par la première branche du moyen que par une implicite interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de l'article 1 C des dispositions relatives aux garanties "arrêt de travail" de la convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement catholique de Bretagne, du 1er janvier 1995, ouvrant le bénéfice de ces garanties, notamment, à tout adhérent allocataire d'une pension servie par la Sécurité sociale au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à deux tiers, d'autre part, de l'article 5 des dispositions communes de cette même convention prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail sont indemnisées toutes les situations d'invalidité issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans une période de garantie, que la cour d'appel (Rennes, 12 février 2003) a retenu, qu'entrait dans le champ temporel des garanties "arrêt de travail" toute situation d'invalidité dont l'origine, pathologique ou accidentelle, était comme en l'espèce l'origine de la situation d'invalidité dans laquelle se trouvait Mme ... située avant résiliation de ladite convention, peu important à cet égard que le droit à indemnisation de celle-ci n'eût été acquis qu'à compter du jour, postérieur à la résiliation, où la Sécurité sociale avait reconnu son état d'invalidité ; qu'ensuite, il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que lorsque des adhérents sont garantis collectivement contre les risques d'invalidité, la résiliation de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'ayant retenu que le droit à la prestation litigieuse était né durant l'exécution de la convention de gestion du 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués par la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de régimes interentreprises (CRI) Prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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