Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-13.416, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-13.416, FS-P+B, Rejet.

A9101DC3

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Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-13.416, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896494-cass-civ-2-30062004-n-0313416-fsp-b-rejet
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Abstract

L'occasion a déjà été donnée, ici même, d'évoquer très rapidement deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, publiés au Bulletin, en date du 30 juin 2004 (2). Le droit à l'image, dont on a longtemps relevé l'importance (1), existe-t-il encore ? La question, pour le moins provocante on en conviendra volontiers, mérite tout de même d'être posée, particulièrement depuis que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, on s'en souvient, a affirmé, voici quelques années déjà, que la reproduction, sans son autorisation, de l'image d'une personne impliquée dans un événement d'actualité est, au nom de la liberté de communication des informations, licite, sous réserve d'une atteinte à la dignité de la personne humaine (2). Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que la publication de la photographie d'une personne sans son autorisation peut être légitime seulement si elle est en lien direct avec un événement d'actualité ou historique auquel elle a participé.



CIV. 2                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1145 FS P+B
Pourvoi n° V 03-13.416
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TF1 "Télévision francaise 1", dont le siège est Boulogne-Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2003 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit
1°/ de M. Frédéric Y,
2°/ de Mme Françoise YX, épouse YX,
demeurant Maisons Laffitte, tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Vincent,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Mme Crédeville, MM. Bizot, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société TF1 "Télévision francaise 1", de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 février 2003), que pour illustrer une rubrique relative au dopage dans le milieu du sport cycliste, la société TF1 a diffusé lors de trois journaux télévisés, les 10 mai 1999 à 13 heures et 20 heures, et le 12 mai 1999 à 13 heures, une photographie prise à l'arrivée d'une course hippique représentant deux des personnes mises en cause dans une affaire de dopage aux côtés des époux Y et de leur fils ; que les époux Y, se plaignant de la diffusion de cette photographie, ont assigné la société TF1 en réparation de leur préjudice résultant de l'atteinte au droit qu'ils détiennent sur leur image, sur le fondement de l'article 9 du Code civil ;

Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité qu'elle avait opposées à la demande et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à chacun des demandeurs, alors, selon le moyen
1°/ qu'est licite au regard du droit de chacun au respect de son image et de sa vie privée, la diffusion dans un reportage télévisé consacré à un événement d'actualité concernant des personnes soupçonnées d'avoir participé à des opérations de dopage dans le milieu sportif, d'une photographie sur laquelle figure, à leur côté et de manière accessoire, une autre personne qui se trouvait mêlée à l'événement de manière fortuite par l'effet de circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle ; qu'en affirmant que la publication de la photographie d'une personne sans son autorisation pouvait être légitime seulement si elle est en lien direct avec un événement d'actualité ou historique auquel elle a participé, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la société TF1 avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la partie du reportage au cours de laquelle avait été diffusée la photographie litigieuse relatait les circonstances dans lesquelles les deux personnes, interpellées par les services de police et qui en étaient les personnages principaux, s'étaient rencontrées, en raison de leur passion commune pour les chevaux de course et que la photographie les présentant en compagnie notamment de l'entraîneur de leurs propres chevaux, M. Y, était en parfaite adéquation avec l'événement d'actualité commenté ; qu'en énonçant que la présentation de l'image de M. Y n'avait pas de lien avec l'événement d'actualité constitué par le dopage dans le milieu cycliste pour en déduire l'existence d'une atteinte à l'image de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 9 du Code civil ;
3°/ que la cour d'appel a relevé que les consorts Y sont étrangers au milieu cycliste, que leur nom n'a pas été cité et que la publication de leur image en compagnie de personnes mises en examen dans une affaire de dopage, n'était pas susceptible de porter atteinte à leur honneur et à leur considération ; qu'en affirmant néanmoins que l'atteinte à leur image résultant de sa publication sans leur autorisation est à l'origine d'un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 9 du Code civil ;
4°/ que la société TF1 avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'aux termes mêmes des écritures des consorts Y, le préjudice dont ils demandaient réparation était celui qui résulterait de l'atteinte qui aurait été portée à leur honneur et à leur considération par la représentation, sur la photographie litigieuse, de leur image aux côtés de personnes mises en cause dans une affaire de dopage de coureurs cyclistes ; qu'en omettant dès lors de s'expliquer sur la nature exacte du préjudice qu'elle entendait réparer quand elle affirmait que la publication de cette photographie n'était pas susceptible de porter atteinte à leur honneur et à leur considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la photographie des consorts Y prise sur un champ de course avait été utilisée pour illustrer un sujet traitant du dopage dans le milieu cycliste, que le fait que M. Y ait entraîné des chevaux appartenant aux personnes mises en cause ne suffisait pas à établir un lien entre la photographie des consorts Y et l'événement d'actualité constitué par le dopage dans le milieu cycliste, milieu auquel ils sont étrangers ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a déduit que le contexte de l'utilisation de cette photographie étant étranger à celui dans lequel elle avait été prise, sa diffusion sans l'accord des intéressés portait atteinte à leur droit au respect de leur image, a, par ces motifs légalement justifié sa décision ;
Que le rejet des deux premiers griefs du moyen prive de fondement la critique des autres branches du moyen en ce que le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image, sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du Code Civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TF1 "Télévision francaise 1" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TF1 "Télévision francaise 1" à payer aux époux Y la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Article, 9, C. civ. Société anonyme (sa) Représentant légal Diffusion d'une photographie Vie privée Événement d'actualité Figuration de personnes Vie professionnelle Publication d'une photographie Lien direct Convention des droits de l'homme Police nationale Cheval de course Entraîneur Atteinte à l'honneur Préjudice moral Coureur cycliste

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