Jurisprudence : Cass. com., 30-06-2004, n° 03-12.816, F-D, Rejet

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-12.816, F-D, Rejet

A9084DCG

Référence

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-12.816, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896477-cass-com-30062004-n-0312816-fd-rejet
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COMM.                D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1066 F D
Pourvoi n° T 03-12.816
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Eric Z, demeurant Sauve,
2°/ M. Juan Z, demeurant Sauve,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit de M. Bernard Y, mandataire liquidateur, demeurant Caissargues, pris en sa qualité de liquidateur de la Société nouvelle de travaux publics, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de MM. ... et Z Z, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 9 janvier 2003) qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle de travaux publics (SNTP), son liquidateur judiciaire, M. Y, a assigné les dirigeants de cette société, MM. ... et Z Z, pour les voir condamner, in solidum, à combler l'intégralité de son insuffisance d'actif ;

Attendu que MM. ... et Z Z font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils devront solidairement supporter l'intégralité du passif de la société SNTP et de les avoir solidairement condamnés, en conséquence, à payer à titre provisionnel une certaine somme au liquidateur alors, selon le moyen, que le juge saisi de l'action en responsabilité que prévoit l'article L. 624-3 du Code de commerce n'a pas le pouvoir de mettre l'intégralité du passif de la personne morale à la charge du dirigeant poursuivi, mais seulement son insuffisance d'actif; violation deL. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que par arrêt du 26 février 2004, la cour d'appel de Nîmes a rectifié le dispositif de son arrêt du 9 janvier 2003 pour remplacer l'expression "l'intégralité du passif de la SARL SNTP" par l'expression "l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL SNTP" ; qu'il s'ensuit que cette rectification prive le moyen de portée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. ... et Z Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. ... et Z Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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