Jurisprudence : Cass. com., 30-06-2004, n° 03-12.002, inédit, Rejet

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-12.002, inédit, Rejet

A9067DCS

Référence

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-12.002, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896460-cass-com-30062004-n-0312002-inedit-rejet
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COMM.                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1059 F D
Pourvoi n° G 03-12.002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernardus Z, demeurant Sainte-Livrade-sur-Lot,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 2002 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Christine Z, épouse Z, demeurant Sainte-Livrade-sur-Lot, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z, de la SCP Lesourd, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 18 décembre 2002), que le jugement prononçant le divorce des époux Z a alloué à l'épouse, notamment, une pension alimentaire pour ses enfants et une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle dégressive ; que M. Z a été mis en redressement judiciaire le 19 mai 2000 ; que Mme Z divorcée Z a déclaré des créances les 19 mai et 8 août 2000 ; qu'elle a fait effectuer sur un compte bancaire de son ex-époux, le 28 novembre suivant, une saisie-attribution correspondant à des arrérages échus ; que M. Z s'est opposé à cette saisie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, après avertissement délivré aux parties

Attendu que M. Z reproche à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution, alors, selon le moyen
1°/ que la déclaration de créance de Mme ..., qui se bornait à demander paiement des arrérages échus des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire allouées par le jugement de divorce, sans indiquer, conformément aux dispositions de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les sommes à échoir et la date de leur échéance, n'exprimait pas, de façon équivoque, sa volonté de réclamer les arrérages à échoir ; qu'en décidant le contraire par le motif inopérant qu'étaient joints à la déclaration copie de ce jugement ainsi que le bordereau hypothécaire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte, devenu l'article L. 621-44 du Code de commerce ;
2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à établir que par une déclaration complémentaire régulière, formulée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ou ayant donné lieu à un relevé de forclusion, Mme ... aurait manifesté de façon non équivoque sa volonté d'obtenir paiement des arrérages à échoir des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire allouées par le jugement de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, L. 621-44 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que la créance née de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire peut être payée sans avoir été déclarée à la procédure collective du débiteur ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Attendu que M. Z fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur une lettre certificat de créance du 30 mai 2002 qui n'est mentionnée ni dans les conclusions des parties ni dans les bordereaux de communication de pièces, cependant qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qu'elle aurait été soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le mémoire en défense, signifié le 10 octobre 2003 à M. Z, expose sans être contesté que le certificat en cause a été régulièrement produit par Mme ..., ainsi qu'en atteste le bordereau de communication de pièces du 8 juillet 2002, joint audit mémoire ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme ... la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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