CIV.3 D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 810 F P+B+I
Pourvoi n° B 03-10.754
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Antoine Z,
2°/ Mme Conception Z,
demeurant Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 2001 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile section 1), au profit de Mme Marie-Thèrèse Y, demeurant Pau,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Garban, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Foulquié, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juillet 2001), que Mme Y, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Z qui y exploitaient un restaurant leur a donné congé avec offre de renouvellement puis les a assignés pour le déplafonnement du loyer ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 145-34 du Code de commerce, ensemble l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour dire y avoir lieu à déplafonnement du loyer et fixer celui-ci à une certaine somme, l'arrêt retient que, même s'il reste beaucoup de choses à faire, il apparaît que tous les efforts effectués par la municipalité pour rendre de plus en plus attrayant ce quartier typique et historique de Pau ont entraîné une amélioration des facteurs locaux de commercialité, qui ne peuvent être que des atouts positifs pour des restaurants ;
Qu'en statutant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, d'une part, si les modifications des facteurs locaux de commercialité dont elle s'était bornée à constater qu'elles profitaient aux restaurants en général, pouvaient concerner le fonds de commerce des époux Z, et d'autre part, si ces modifications présentaient un caractère notable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.