Jurisprudence : Cass. civ. 2, 29-06-2004, n° 03-10.541, inédit, Rejet

Cass. civ. 2, 29-06-2004, n° 03-10.541, inédit, Rejet

A9036DCN

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Cass. civ. 2, 29-06-2004, n° 03-10.541, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896429-cass-civ-2-29062004-n-0310541-inedit-rejet
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CIV. 2        SÉCURITÉ SOCIALE        I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 juin 2004
Rejet
M. THAVAUD, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1103 F D
Pourvoi n° V 03-10.541
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Parrot, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2002 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est Lons le Saunier,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Parrot, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura, les conclusions de M. Volff, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que l'URSSAF a fait signifier à la société Parrot (la société), le 6 novembre 2000 à Dôle, une contrainte à la suite d'une procédure de contrôle effectuée en son établissement situé dans cette ville ainsi qu'un commandement de saisie-vente le 28 novembre 2000 ; que la société Parrot, dont le siège social est à Paris, a assigné l'URSSAF devant le juge de l'Exécution et a sollicité l'annulation de l'ensemble de la procédure en invoquant l'irrégularité des actes de procédure ; que la cour d'appel (Besançon, 29 octobre 2002) a confirmé le jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen

Attendu que la société Parrot fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité de tous les actes de la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF à son encontre, alors selon le moyen, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées ; que la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas notifiée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement expressément désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations ; qu'en déclarant régulières les notifications des mises en demeure faites à la société Parrot en son établissement de Dôle au motif inopérant qu'"il doit être considéré comme ayant été désigné par la SA Parrot comme débiteur des cotisations" et sans constater le caractère effectif de cette désignation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si le siège social de la société se trouvait à Paris, son principal établissement était situé à Dôle et que ce dernier assurait directement le paiement des cotisations afférentes à l'emploi des salariés travaillant dans l'établissement comme en attestaient les bordereaux récapitulatifs certifiés par la société et les chèques remis en paiement, libellés à son adresse permanente sise à Dôle, la cour d'appel a pu décider que la notification des actes de procédure, ainsi faite à l'adresse de l'établissement désigné par la société comme débiteur des cotisations, était régulière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Parrot fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la signification de la contrainte en date du 6 novembre 2000, alors selon le moyen
1°/ que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure demeurée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cet effet, à peine de nullité, l'acte d'huissier portant signification de la contrainte doit mentionner notamment les références de la contrainte ; qu'il ressort clairement de l'acte de signification de la contrainte en date du 6 novembre 2000 que l'acte de signification ne porte pas mention des références de la contrainte concernant la nature des cotisations et les numéros du cotisant, de la créance, de SIREN ou NIR et du Code huissier ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'acte de signification, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il ressort clairement de l'acte de signification de la contrainte en date du 6 novembre 2000 qu'il ne porte pas mention des références de la contrainte concernant la nature des cotisations et les numéros du cotisant, de la créance, de SIREN ou NIR et du Code huissier ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte de signification de la contrainte en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que l'acte de signification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et de la procédure que l'acte de signification litigieux répondait à ces exigences ;
D'où il suit que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parrot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parrot à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura la somme de 2 200 euros ; déboute la société Parrot de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

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