Jurisprudence : Cass. com., 30-06-2004, n° 02-19.135, F-D, Cassation

Cass. com., 30-06-2004, n° 02-19.135, F-D, Cassation

A8950DCH

Référence

Cass. com., 30-06-2004, n° 02-19.135, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896344-cass-com-30062004-n-0219135-fd-cassation
Copier


COMM.                N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1096 F D
Pourvoi n° R 02-19.135
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bastia, société coopérative, dont le siège est Bastia,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2002 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit
1°/ de la société Corse mécanographie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Biguglia,
2°/ de M. Pierre-Paul X X X, domicilié Pietranera Bastia, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Corse mécanographie, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Orsini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bastia, de Me Choucroy, avocat de la société Corse mécanographie et de M. X X X, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 416, alinéa 2, et 853, alinéas 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir le moyen tiré de la nullité de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit mutuel de Bastia au passif du redressement judiciaire de la société Corse mécanographie et confirmer l'ordonnance ayant rejeté la créance, l'arrêt retient que la déclaration effectuée par M. ..., fût-ce par l'intermédiaire d'un avocat, était nulle, au motif que sa désignation en tant que président du conseil d'administration, qui n'avait été inscrite au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire était inopposable aux tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la déclaration de créance émanait de l'avocat de la société Corse mécanographie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Corse mécanographie et M. X X X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Bastia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :