CIV.3 JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 804 FP P+B
Pourvoi n° D 02-17.491
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Roger Z,
2°/ Mme Anne-Marie ZY, épouse ZY,
demeurant Vallon-en-Sully,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2002 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jacques X, demeurant Saint-Desire, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Villien, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, M. Assié, Mmes Gabet, Renard-Payen, Bellamy, MM. Paloque, Foulquié, Garban, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 2002) que les époux Z, propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation de l'Allier (ASADIA) ont fait effectuer par cette association des travaux de drainage dont elle a assuré le financement au moyen de prêts remboursables par les époux Z, qu'en 1988, ceux-ci ont vendu ces parcelles à la SAFER d'Auvergne qui a rétrocédé les parties drainées à M. X en février 1991, qu'en 1999, les époux Z ont assigné ce dernier en remboursement des "annuités de drainage" et frais de facturation payés par eux de mars 1991 à mars 1996, que M. X a demandé reconventionnellement que les époux Z soient condamnés à prendre en charge le solde des annuités de drainage jusqu'à remboursement complet des prêts ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et d'accueillir celle de M. X alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 pris pour son application que l'association syndicale a un caractère réel et qu'il en est de même des obligations qui dérivent de sa constitution, en ce qu'elles sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association, sans qu'importent les stipulations des conventions translatives de propriété desdits immeubles et, plus généralement, des écrits des parties auxdites conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune clause des actes de vente successifs ne prévoyait le transfert des annuités de drainage à la charge des acquéreurs, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la charge des obligations contractées par les époux Z auprès de l'ASADIA au titre du remboursement des annuités d'emprunt n'avait pu être transférée à M. X, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au caractère réel et d'ordre public de ces obligations, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer à M. X la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.