COMM. JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1108 FS P+B+I
Pourvoi n° X 02-17.048
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, anciennement dénommée Axa global risks services, dont le siège est Paris,
2°/ la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est Paris ,
3°/ la société Assurances générales de France maritime aviation transport, société anonyme, venant aux droits de la société Allianz, société anonyme, dont le siège est Paris,
4°/ la société Allianz France 92, société anonyme, dont le siège est Puteaux la Défense,
5°/ la société Renault, société anonyme, dont le siège est Boulogne Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 2002 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Transports Caillot, société anonyme, dont le siège est Betheny, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, M. Delmotte, Mmes Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés Axa corporate solutions assurance, Gan Assurances, Assurances générales de France maritime aviation transport (AGF Mat), Allianz France 92 et Renault, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Caillot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 22 avril 2002), qu'une marchandise confiée pour acheminement par la société Renault à la société Transports Caillot ayant été détruite lors du transport, la société Renault a assigné la société transports Caillot en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Renault ainsi que les sociétés Axa corporate solution, Gan Assurances, ... Mat et Allianz France 92, ses assureurs, reprochent à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Transports Caillot à la somme de 42 370 euros alors, selon le moyen, quela faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en écartant la faute lourde du transporteur, après avoir pourtant constaté que l'accident de la circulation, à l'origine du dommage, était la conséquence de ce que le conducteur, chauffeur routier professionnel, s'était endormi ou assoupi au volant alors qu'il conduisait un véhicule semi-remorque sur une autoroute en direction de Caen à 5 heures 15 minutes et avait ainsi perdu le contrôle de son véhicule qui s'était couché sur la chaussée, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil et les articles L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'assoupissement du chauffeur n'était pas dû à une cause exogène telle que l'alcool, que l'accident s'était produit un mardi tandis que le conducteur, qui n'avait pas conduit pendant la fin de semaine précédente n'avait parcouru que 300 kilomètres et que les conditions atmosphériques comme celles concernant le trafic étaient normales ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu retenir, en l'absence de tout élément aggravant, que la faute commise ne pouvait constituer une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault et les quatre sociétés d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault ainsi que les quatre sociétés d'assurances à payer à la société Transports Caillot la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.