Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-13.827, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-13.827, F-D, Rejet

A8898DCK

Référence

Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-13.827, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896292-cass-civ-1-30062004-n-0213827-fd-rejet
Copier


CIV. 1                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1143 F D
Pourvoi n° W 02-13.827
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Claude Z, demeurant Nice,
2°/ Mme Monique Z, demeurant Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit
1°/ de Mme Christine Y, demeurant Ile des Soeurs, 229 Algar (Rives) Verdun, Quebec (Canada),
2°/ de Mme Sophie X, demeurant 2804 Jacques Brel W, Quebec (Canada),
3°/ de Mlle Lydia V, demeurant Ile des Soeurs, 156, rue Berlioz, Verdun Quebec (Canada),
4°/ de Mme Anne-Marie V, épouse V, demeurant Etat-Unis),
5°/ de Mme Christine Y, demeurant Nice, prise en sa qualité de gérante de tutelle de feu Jean, Robert, Camille U et de Mme Paulette UT, veuve UT, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de Mme S, de Mme X, de Mlle V et de Mme ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y, ès qualités ;
Sur les deux moyens, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe

Attendu que le 2 janvier 1990, les époux U ont consenti à M. Z ainsi qu'à son épouse qu'ils employaient comme gouvernante depuis fin 1989, un bail sur un appartement ; que suivant acte sous seing privé du 1er juin 1990, ils se sont engagés à vendre cet appartement aux époux Z ; que le 2 juillet 1990, les époux U ont été placés sous sauvegarde de justice ; que le 15 octobre 1990, l'acte de vente a été signé devant notaire et les époux U placés sous tutelle le 23 octobre 1990 ; que le gérant de tutelle a poursuivi la nullité des deux premiers actes, les héritiers des époux U, intervenus à la suite de leur décès en cours d'instance, sollicitant la nullité des trois actes ;
Attendu que, pour annuler les trois actes litigieux, l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2001), relève, par motifs propres et adoptés, se fondant notamment sur les constatations du médecin traitant et de deux psychiatres judiciairement mandatés, que les causes de placement sous tutelle des époux U existaient au moins depuis le 13 décembre 1989 et que les époux Z en avaient une connaissance personnelle, le mari étant concierge de leur immeuble, et la femme, leur gouvernante, ayant assisté à l'un de leurs entretiens avec l'expert psychiatre, de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu souverainement en déduire que l'altération des facultés mentales des deux époux existait à l'époque des actes litigieux et qu'elle était notoire ;
Et attendu que la décision de la cour d'appel étant légalement justifiée par ces seuls motifs, le second moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

D'où il suit que le premier moyen est mal fondé et que le second ne peut être accueilli

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer à Mmes S, à Mme X, à Mlle Chevalier U et à Mme ... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus