Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-10.665, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-10.665, F-D, Cassation

A8877DCR

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Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-10.665, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896271-cass-civ-1-30062004-n-0210665-fd-cassation
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CIV. 1                LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1142 F D
Pourvoi n° J 02-10.665
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z, ès qualités.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 8 novembre 2001.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Aline Z, demeurant Bordeaux, agissant en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur Romain Z,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Patrick Y, demeurant Eysines, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 340 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Paulette Z a donné naissance, le 13 avril 1993, à un garçon prénommé Romain ; qu'elle a engagé contre M. Y une action en recherche de paternité et en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant reprise après son décès par Mme Aline Z en qualité d'administrateur ad hoc du mineur ; que, par jugement du 4 décembre 1995, le tribunal a notamment dit l'action recevable et ordonné une expertise biologique, l'appel de cette décision étant déclaré irrecevable par arrêt du 29 octobre 1999 ; que M. Y ne s'étant pas soumis à la mesure d'expertise, le tribunal a fait droit à la demande par jugement du 2 février 1999 ;
Attendu que pour réformer le jugement et rejeter toutes les demandes, l'arrêt énonce, de première part, que l'appel du jugement du 4 décembre 1995 est recevable comme formé en même temps que celui sur le fond, de deuxième part, que la cour d'appel est saisie de la réalité d'une paternité hors mariage dont la preuve ne peut être rapportée judiciairement que s'il existe des présomptions ou indices graves et, de troisième part, qu'il n'existe pas de présomptions ou indices, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le refus de M. Y de se soumettre à l'expertise sanguine correspond à sa crainte de la découverte de la vérité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu des autres éléments de preuve produits, les conséquences pouvant être tirées du refus du père prétendu de participer aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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