SOC.PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation Partielle
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1435 FS P+B
Pourvoi n° Z 02-42.672
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ariège (OPAC), dont le siège est Foix,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2002 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Yolande Z, demeurant La Bastide de Serou, défenderesse à la cassation ;
Mme Z a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ariège (OPAC), les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme Z
Attendu qu'en application de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi incident déposé par Mme Z plus de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler le licenciement de Mme Z au motif que son employeur, l'Office public départemental HLM de l'Ariège, n'avait pas établi de plan social alors que les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail étaient applicables, l'arrêt retient que l'Office comptait plus de 50 salariés entre octobre 1998 et janvier 1999, même en équivalent temps plein, en comptabilisant dans les effectifs les 29 salariés du GIE HLM de l'Ariège ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' il y a lieu de tenir compte des seuls effectifs de l'entreprise dans laquelle est revendiquée la mise en oeuvre du plan social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi incident de Mme Dupuy Z ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le licenciement de Mme Z et a condamné l'OPAC de l'Ariège au paiement de 12 435,27 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.