Jurisprudence : CAA Marseille, 06-05-2004, n° 01MA00846

CAA Marseille, 06-05-2004, n° 01MA00846

A8384DCI

Référence

CAA Marseille, 06-05-2004, n° 01MA00846. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1895815-caa-marseille-06052004-n-01ma00846
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Abstract

z68-03-025-03z Le maire est tenu de refuser la délivrance d'un permis de construire lorsque la demande porte sur une partie seulement d'un bâtiment réalisé sans autorisation. Il appartient en effet au pétitionnaire de régulariser la situation en déposant une demande qui porte sur l'ensemble des éléments construits sans autorisation.





N° 01MA00846

Commune de SAINT CHAMAS

M. ROUSTAN, Président
Mme FEDI, Rapporteur
M. HERMITTE, Commissaire du gouvernement

Arrêt du 6 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 avril 2001, sous le n° 01MA00846, présentée pour la commune de SAINT-CHAMAS, représentée par son maire en exercice, par Me GUIN, avocat ;

La commune de SAINT-CHAMAS demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 22 février 1999, par lequel le maire de SAINT-CHAMAS a délivré un permis de construire à Mme KEBAILI ;
Elle soutient que la portée de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 septembre 1994, ne saurait être sérieusement contestée par le juge administratif qui doit tenir pour juridiquement fondée la construction des bâtiments dont la démolition n'a pas été ordonnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2001, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande de Mme KEBAILI devait porter sur l'ensemble des éléments de la construction et que le projet est contraire aux articles NAF5, NAF7 et NAF15 du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune de SAINT-CHAMAS interjette appel du jugement, en date du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 22 février 1999, par lequel le maire de SAINT-CHAMAS a délivré un permis de construire à Mme KEBAILI ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non... doit, au préalable, obtenir un permis de construire" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme KEBAILI a reconstruit sans avoir sollicité d'autorisation de construire, un bâtiment détruit par un incendie alors pourtant qu'une telle réalisation était subordonnée à la délivrance d'un permis de construire prévu à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme susmentionné ; qu'elle a par la suite déposée une demande relative exclusivement à la couverture de la construction dont s'agit alors qu'elle aurait dû présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ; que, dès lors, sans que la circonstance, à la supposer établie, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 22 septembre 1994, n'ait pas ordonné la destruction de l'immeuble reconstruit après l'incendie, puisse y faire obstacle, le maire de SAINT-CHAMAS était tenu de s'opposer à la demande de Mme KEBAILI ; que, par suite, la commune de SAINT-CHAMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en date du 22 février 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT-CHAMAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-CHAMAS, à Mme KEBAILI, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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