CRIM.
N° K 04-81.583 F-P+F N° 3457
SH2 JUIN 2004
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ... ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- le PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 31 décembre 2003, qui a relaxé Freddy ..., Jean-Claude ... et Jacques ... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.123-1, L. 123-5, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Vu l'article 160-1 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 123-1 et L. 123-5 du même Code dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols réglementés par ce plan ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Freddy ..., Jean-Claude ... et Jacques ... ont été poursuivis pour avoir effectué, courant septembre 2000, des affouillements et des exhaussements en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Teteghem qui n'autorise, dans la zone à vocation agricole concernée, que les seuls affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour la réalisation des constructions et installations admises par ce plan au lieu de l'opération ;
Attendu que, pour les relaxer, l'arrêt énonce que, selon l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les affouillements du sol ne sont soumis à autorisation préalable que si leur profondeur excède 2 mètres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les poursuites n'étaient pas engagées pour réalisation non autorisée d'affouillement ou d'exhaussement du sol mais pour infraction au plan d'occupation du sol et qu'il convenait, dès lors, non pas de rechercher si lesdits travaux étaient ou non soumis à autorisation par le Code de l'urbanisme, mais de vérifier si leur réalisation était ou non conforme à ce plan, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Claude ..., Freddy ... et Jacques ..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général M. Mouton ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;