COMM. JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 937 F D
Pourvoi n° V 03-12.841
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Thierry Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 28 janvier 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Z, Justin, Robert Z, époux commun en biens de Mme Dominique Y, demeurant Juan-les-Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre commerciale), au profit
1°/ de la société Wurttemberger Hypothekenbank, banque hypothécaire de droit allemand, dont le siège est Stuttgart
2°/ de M. Michel W, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Thierry Z, demeurant Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z, de Me Blanc, avocat de M. W, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2001, RG n° 00/20024), que M. Z ayant été mis le 26 mai 1996 en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 31 octobre 1997, la société Wurttemberger Hypothekenbank (la banque), a déclaré une créance qui a été contestée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le jugement de liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, dans la procédure d'admission de sa créance, née avant le jugement d'ouverture, au passif de la liquidation judiciaire de M. Z, la banque a formé à l'encontre de celui-ci une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que dès lors, en condamnant M. Z, débiteur en liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de ce créancier, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce ;
Mais attendu que la créance de dommages-intérêts pour procédure abusive, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que M. Z fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a, comme la créance principale elle-même, son origine antérieurement au jugement d'ouverture, dès lors qu'elle est née de l'action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre le débiteur en redressement judiciaire en vue de faire constater cette créance principale et d'en fixer le montant ; qu'en l'espèce, la procédure litigieuse concernait la demande de la banque d'admission au passif de la liquidation judiciaire de M. Z de sa créance née avant le jugement d'ouverture ; que dès lors, en allouant à la banque la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, bien que cette créance se rattachât à la créance principale antérieure à la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Mais attendu que la créance des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.