CIV.3 I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 782 FS P+B+I+R
Pourvoi n° Y 03-10.475
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires "immeuble le Matisse", dont le siège est Levallois-Perret, représenté par son syndic, la société Villa, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 2002 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit
1°/ de la société ACE Insurance SNAV, venant aux droits de la société CIGNA Insurance company of Europe SANV, dont le siège est 61, avenue de Cortenberg, 1000 Bruxelles (Belgique),
2°/ de la société France construction Paris, devenue Bouygues immobilier Paris, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Rouvière, avocat du syndicat des copropriétaires "immeuble le Matisse", de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société France construction Paris, devenue société Bouygues immobilier Paris, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires "immeuble le Matisse" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ACE Insurance SANV ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2002), que la société France construction Paris, aux droits de laquelle vient la société Bouygues immobilier Paris (la société) a fait édifier un groupe d'immeubles ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres sous forme de traces noirâtres affectant les moquettes et les revêtements muraux, a assigné la société en réparation ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à demander réparation des préjudices affectant les parties privatives de quarante et un copropriétaires, la cour d'appel retient que s'il est constant que le préjudice est jugé collectif quand, comme ici, il prend sa source dans les parties communes de l'immeuble, il n'en reste pas moins que dans le cas présent, le préjudice n'est pas subi par l'ensemble des propriétaires et qu'il n'affecte pas la totalité des parties privatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices affectant les parties privatives de quarante et un copropriétaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bouygues immobilier Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues immobilier Paris à payer au syndicat des copropriétaires "immeuble le Matisse" la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues immobilier Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.