Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-19.761, F-P+B sur les trois dernières branches, Cassation.

Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-19.761, F-P+B sur les trois dernières branches, Cassation.

A8039DCQ

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CIV. 2                M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 juin 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1086 F P+B sur les trois dernières branches
Pourvoi n° W 02-19.761
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Lyon, dont le siège est Lyon, Cedex 03,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 2002 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de Mme Martine Z, demeurant Revel, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Moussa, conseiller rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Moussa, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Crédit municipal de Lyon, de Me de Nervo, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit municipal de Lyon (le Crédit municipal) a consenti aux époux ..., engagés solidairement, un prêt à la consommation ; qu'il a émis le 27 août 1990 un titre exécutoire à l'encontre de Mme Z, après avoir émis un autre titre exécutoire à l'encontre de M. ... ; que le 21 octobre 1999, il a notifié son titre à Mme Z ; qu'il a ensuite, sur le fondement de ce titre, demandé la saisie des rémunérations de cette dernière ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches qui sont préalables
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 1617-5, alinéa 6, et R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales, 1206 et 2249, alinéa 1er, du Code civil et L. 331-3 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 alors applicable ;

Attendu que pour débouter le Crédit municipal de sa demande, l'arrêt retient qu'il est manifeste que le titre exécutoire est prescrit pour ne pas avoir été notifié dans les quatre ans de son émission, que le Crédit municipal, qui soutient que la prescription est interrompue, ne peut se prévaloir des poursuites engagées contre M. ... puisqu'elles ont été faites en vertu d'un autre titre exécutoire et ne sont donc pas opposables à Mme Z, et que dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme Z, le Crédit municipal n'a jamais fait état du prêt litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du titre, qui a pour effet de substituer au délai de forclusion biennale la prescription quadriennale de l'action en recouvrement, doit, à peine de forclusion, mais à défaut de tout nouvel acte interruptif, intervenir au plus tard dans les deux ans de son émission, que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre distinct, interrompent la prescription à l'égard de tous et que la non-déclaration du prêt litigieux dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au profit de Mme Z ne privait pas le Crédit municipal du droit de recouvrer sa créance, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z s'était engagée solidairement avec M. ..., a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles R. 145-1, R. 145-10.3° et R. 145-15, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que pour dire irrégulier le titre exécutoire invoqué par le Crédit municipal, l'arrêt retient que ce dernier ne peut s'affranchir des règles générales applicables à tous les titres exécutoires, qui doivent contenir outre l'origine de la dette, le détail des sommes demandées et que le titre litigieux ne contient ni l'indication du prêt visé avec sa date, ni le détail de la somme demandée, de sorte que si Mme Z avait saisi le tribunal d'instance, la juridiction ne pouvait procéder à aucune vérification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le titre mentionnait le nom de la débitrice, la nature et le numéro du prêt ainsi que la somme pour laquelle il était émis, ce qui caractérisait une créance liquide et exigible, et qu'il lui appartenait de rechercher si la requête en saisie présentée par le Crédit municipal ne permettait pas de procéder à toutes les vérifications utiles, la cour d'appel, qui n'a pas donné de base légale à sa décision sur ce dernier point, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.

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