SOC. I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 juin 2004
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1431 FS P
Pourvoi n° Q 02-15.500
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ l'Union locale CGT,
2°/ l'Union locale CFDT,
ayant toutes deux leur siège Annonay,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2002 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit
1°/ de la Société des textiles de Munas STM, dont le siège est Satillieu,
2°/ de la société Modaprint, société anonyme,
3°/ de l'entreprise Tecnea, entreprise unipersonnnelle à responsabilité limitée,
4°/ de l'entreprise Chamatex développement, entreprise unipersonnnelle à responsabilité limitée, ayant toutes trois Satillieu, 5°/ de la société Chamatex, société anonyme, dont le siège est Satillieu,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Morin, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de l'Union locale CGT et de l'Union locale CFDT, de Me Brouchot, avocat de la Société des textiles de Munas STM, de la société Modaprint, de l'entreprise Tecnea, de l'entreprise Chamatex développement et de la société Chamatex, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une grève avec occupation des locaux de l'usine de la société Chamatex, le juge des référés a ordonné l'expulsion des lieux occupés sous astreinte par jour de retard à la charge des Unions locales CGT et CFDT et condamné ces organisations à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel énonce que Mme ... et M. ... ont déclaré à l'huissier que "la grève continue" et que "personne n'entrera dans l'usine" et qu'ils ont entendu s'exprimer en raison de leur appartenance respective aux syndicats CGT et CFDT dont les banderoles déployées sur place reprenaient ces slogans ; que c'est donc sans critique que le premier juge a exactement relevé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise et que l'occupation des lieux constituait un trouble manifestement illicite dès lors que le fonctionnement de l'usine était empêché ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les syndicats étaient impliqués dans l'occupation illicite des locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions ayant mis à la charge de l'Union locale CGT et de l'Union locale CFDT une astreinte comminatoire par jour de retard et les ayant condamnés aux dépens et au paiement des sommes de 5 000 francs et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.