CIV. 1 C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 juin 2004
Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1043 FS P+B
Pourvoi n° W 02-13.551
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne (CAM), dont le siège est Laval,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 2001 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit
1°/ de Mme Gisèle Z, épouse Z,
2°/ de M. Marcel Z,
demeurant Chatillon-sur-Colmont,
3°/ du greffier en chef du tribunal de grande instance de Laval, domiciliée Laval,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Chauvin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, MM. Tay, Rivière, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne, de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de Mme Y et de M. Z, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu que M. Z a, en sa qualité d'associé coopérateur, ouvert un compte courant à la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne (la CAM) ; qu'un arrêt du 26 janvier 1998 l'a condamné à payer à la CAM une certaine somme au titre du solde débiteur de ce compte et a mis hors de cause son épouse commune en biens ; qu'en vertu de ce titre exécutoire, la CAM lui a fait délivrer, le 24 juillet 2000, un commandement de saisie portant sur des immeubles dépendant de la communauté ;
Attendu que, pour déclarer nulle la procédure de saisie, l'arrêt attaqué énonce que la position débitrice d'un compte courant représente un crédit et que, pour l'application de l'article 1415 du Code civil, il n'y a pas lieu de distinguer selon que ce crédit émane ou non d'un établissement bancaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.