Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-11.160, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-11.160, FS-P+B, Cassation.

A7974DCC

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CIV. 2                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 juin 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1047 FS P+B
Pourvoi n° X 02-11.160
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 6 décembre 2001.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Angèle YZ, épouse YZ, demeurant Sorèze,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Christian Y, demeurant Puylaurens, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Dintilhac, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dintilhac, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z, de la SCP Le Griel, avocat de M. Y, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 562 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement la dévolution s'opère pour le tout ; qu'en cause d'appel les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par M. Y à l'encontre du jugement qui avait prononcé la séparation de corps d'avec son épouse, Mme Z, et qui l'avait condamné à verser à celle-ci une pension alimentaire, a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par l'épouse, pour la première fois en cause d'appel, accessoirement à la demande de séparation de corps, au motif que l'appel de M. Y, bien que non expressément limité dans sa déclaration d'appel, ne portait que sur les dispositions relatives à la pension alimentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d'appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ; le condamne à payer à Mme Z la somme de 340 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.

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