Jurisprudence : Cass. soc., 22-06-2004, n° 02-43.198, publié, Cassation partiellement sans renvoi.

Cass. soc., 22-06-2004, n° 02-43.198, publié, Cassation partiellement sans renvoi.

A7518DCG

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Abstract

C'est une nouvelle fois du principe de l'unicité de l'instance prud'homale dont il est ici question. La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un important arrêt en date du 22 juin 2004 (Cass. soc., 22 juin 2004, n° 02-43.198, Mlle Florence X... c/ Société S3P SARL, publié) statuant sur l'application de la règle de l'unicité de l'instance en cas de radiation.



SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 juin 2004
Cassation partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1436 FS P+B+I
Pourvoi n° W 02-43.198
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Florence Z, demeurant Saint-Rémy-en-Rollat,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 2002 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), au profit de la société S3P, société à responsabilité limitée, dont le siège est Montluçon,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Morin, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, M. Funck-Brentano, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manès-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Z, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle Z, salariée de la société S3P, a saisi le 18 septembre 1997 le conseil de prud'hommes de demandes relatives à une sanction disciplinaire et à sa qualification professionnelle ; que cette instance a fait l'objet d'une mesure de radiation le 17 février 1998 ; que le 17 décembre 1999, l'intéressée a de nouveau saisi le même conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette dernière prétention, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait à Mlle Z de solliciter le rétablissement de l'affaire radiée en saisissant la juridiction de demandes nouvelles relatives à son licenciement et qu'en s'abstenant de procéder ainsi, elle avait enfreint la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque la salariée a formé de nouvelles prétentions, de sorte qu'il devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation et de ses conséquences juridiques, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de Mlle Z, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DÉCLARE recevables les demandes de Mlle Z ;
Renvoie devant la cour d'appel de Limoges, mais uniquement pour qu'elle statue sur le bien fondé de ses demandes ;
Condamne la société S3P aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

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