Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-06-2004, n° 03-11.314, publié, Rejet.

Cass. civ. 3, 16-06-2004, n° 03-11.314, publié, Rejet.

A7441DCL

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Abstract

Le statut des baux commerciaux ne s'appliquera au bail dérogatoire, lorsque le preneur reste et est laissé en possession des lieux, qu'à la condition que ce bail entre dans le champ d'application du statut. Le statut des baux commerciaux ne s'applique pas au bail de courte durée qui a fait l'objet de prorogations successives si les locaux loués, constitués d'un entrepôt de stockage et de bureaux, n'abritent aucun fonds de commerce.



CIV.3                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 749 F P+B+I
Pourvoi n° K 03-11.314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la compagnie Foncière de la MACIF, venant aux droits de la SCI Alsace entrepôts par transmission universelle du patrimoine, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la cour d'appel de Besançon (assemblée des chambres), au profit de la société Auchan France, venant aux droits de la société Alsacienne des hypermarchés, venant elle-même aux droits de la société Alsacienne des supermarchés, dont le siège est Strasbourg,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, M. ..., Dupertuys, Philippot, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la compagnie Foncière de la MACIF, de la SCP Ghestin, avocat de la société Auchan France, les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (3ème civile, 21 novembre 2001, n° V 00-14.761) que, par acte du 28 juillet 1989, la société civile immobilière Alsace entrepôts, aux droits de laquelle est venue la compagnie Foncière de la MACIF (la compagnie Foncière), a donné à bail à la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Auchan France (société Auchan) des locaux à usage d'entrepôt pour une durée de vingt-trois mois expirant le 1er juillet 1991 ; que ce bail a fait l'objet de prorogations successives jusqu'au 31 décembre 1995, date à laquelle le preneur a quitté les lieux ; que la société bailleresse a assigné sa locataire pour qu'il soit jugé qu'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris effet le 1er juillet 1991 et obtenir paiement d'un arriéré de loyers ;

Attendu que la compagnie Foncière fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce, à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions de ce chapitre sans qu'il y ait lieu de rechercher si le locataire remplit les conditions énoncées par l'article L. 145-I du Code de commerce ; qu'en écartant la demande formée par la compagnie Foncière de la MACIF, motif pris que l'occupant n'avait pas exploité un fonds de commerce dans les lieux loués, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 145-I et L. 145-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux loués étaient constitués d'un entrepôt de stockage et de bureaux et que le bail précisait qu'ils seraient à usage d'entreposage de produits de grande consommation, et ayant retenu que le preneur n'avait jamais eu l'intention d'exploiter un magasin de vente dans ces locaux, qu'il n'était pas contesté qu'aucune clientèle n'y avait été reçue et qu'en conséquence les locaux ne constituaient pas le lieu d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la société locataire était en droit de quitter les lieux au terme de la dernière prorogation de la convention, soit le 31 décembre 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Foncière de la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Foncière de la MACIF à payer à la société Auchan France la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la compagnie Foncière de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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