CIV.3 D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 756 FS P+B
Pourvoi n° U 03-10.862
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, pris tant personnellement qu'ès qualités de tuteur de son épouse Mme Marie-France Y, demeurant Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mme Anita Hanote X, demeurant Sèvres, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Monge, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Hanote X, les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2002), que Mme Hanote X, propriétaire de différents lots à usage d'habitation donnés à bail aux époux Z suivant deux contrats distincts, a fait délivrer à ceux-ci un congé avec offre de vente portant sur la totalité des locaux moyennant un prix global ; qu'elle a assigné ses locataires aux fins de faire déclarer valable ce congé pour vendre ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que le congé vise les deux appartements loués certes par conventions distinctes mais à un même locataire avec renouvellement à compter de la même date sur une même durée de six ans ; que les locaux concernés constituent un ensemble ainsi qu'en témoignent les expertises et la convention initiale qui avait expressément exclu deux lots réservés à l'usage personnel du bailleur jusqu'à ce qu'une convention vienne régulariser la situation d'occupation de ces lieux contigus, adjoints à ceux qui avaient fait l'objet du premier bail ; que Mme Hanote X n'était nullement tenue de ventiler un prix donné pour la vente simultanée des deux appartements ou, encore, de délivrer un congé pour chacun de ces derniers dont l'échéance de location était identique ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'indivisibilité des deux conventions ou celle des locaux constituant le logement des preneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Hanote X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Hanote X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.