CIV. 2SÉCURITÉ SOCIALEM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 861 FS P+B
Pourvoi n° Y 02-31.194
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est Tours, Cedex 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2002 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des Affaires de Sécurité sociale), au profit
1°/ de M. Philippe Y, demeurant Chambray-les-Tours,
2°/ de la Société générale, dont le siège est Paris Tours , défendeurs à la cassation ;
En présence de
- M. X X régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, demeurant Orléans,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Coutou, Renault-Malignac, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y et de la Société générale, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2002) que le 18 février 2000, M. Y, directeur d'agence de la Société générale a été menacé sur son lieu de travail par un client, porteur d'une arme de 6ème catégorie ; qu'un certificat médical a été établi le 24 février suivant constatant un état de stress nécessitant un traitement et un suivi psychologique ; que le 28 février 2000 une déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. Y ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen,
que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère en l'occurrence M. Y ne présentait pas d'état pathologique préexistant et que la caisse ne rapportait pas la preuve que celui-ci aurait subi un traumatisme psychologique résultant de menaces et d'agressivités répétées sur plusieurs mois, ni a fortiori constaté que l'organisme de M. Y eut présenté la moindre lésion le 18 février 2000 - jour de l'agression - ou dans un temps très proche ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Qu'ayant constaté que les troubles psychologiques présentés par M. Y étaient la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression dont il avait été victime sur son lieu de travail, la cour d'appel a décidé sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.