Jurisprudence : Cass. com., 16-06-2004, n° 02-20.152, inédit, Cassation

Cass. com., 16-06-2004, n° 02-20.152, inédit, Cassation

A7370DCX

Référence

Cass. com., 16-06-2004, n° 02-20.152, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1890041-cass-com-16062004-n-0220152-inedit-cassation
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COMM.                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 966 F D
Pourvoi n° W 02-20.152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Louis Z,
2°/ Mme Marie-Anne YZ, épouse YZ,
demeurant chez Saint-Brieuc,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2002 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Riorges, dont le siège est Riorges, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse de Cédit mutuel de Riorges, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux ... ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse de Crédit mutuel de Riorges (la Caisse) a déclaré sa créance au titre de deux prêts professionnels et a assigné en paiement les époux ... (les cautions), pris en leurs qualités de cautions solidaires ; que ceux-ci ont contesté la régularité de la déclaration de créance ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné les cautions au paiement des sommes de 74 903,21 et 100 276,36 francs outre intérêts au taux contractuel, l'arrêt, après avoir constaté que le double de la déclaration de créance produit aux débats ne porte pas de signature, relève que ce document indique néanmoins les mentions de deux signataires "V. Desmures" et "G. Permezel", exerçantrespectivement les fonctions de rédacteur et chef de service au département contentieux de la Fédération du crédit mutuel, et que M; Pemezel a reçu le 2 janvier 1993 pouvoir du président du conseil d'administration de la Caisse de Riorges, avec faculté de subdélégation, de déclarer toutes créances de la Caisse dans toutes les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'il en déduit que la créance litigieuse a nécessairement été déclarée par une personne habilitée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir quel était le signataire de la déclaration de créance et si celui-ci était habilité à déclarer les créances au nom de la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Riorges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Riorges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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