Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-10.700, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-10.700, publié, Rejet.

A7329DCG

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CIV. 1                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 juin 2004
Rejet
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1009 F P
Pourvoi n° X 02-10.700
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Z, épouse Z, demeurant Vergèze,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 2001 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Union matériaux, société anonyme, dont le siège est Montpellier , défenderesse à la cassation ;
En présence de Michel Z, demeurant Vergèze ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z, de Me Blanc, avocat de la société Union matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z, épouse Z, du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Z ;
Sur le moyen unique

Attendu que, prétendant que Mme Z s'était, avec son mari, portée caution solidaire des dettes de la société Constructions languedociennes à son égard, la société Union des matériaux, créancière d'une somme d'argent envers celle-ci, a assigné M. et Mme Z en paiement de cette somme ;
Attendu que Mme Z fait grief à la cour d'appel (Montpellier, 6 novembre 2001), devant laquelle elle avait dénié avoir souscrit l'acte de cautionnement qu'on lui opposait, d'avoir rejeté ce moyen de défense et prononcé condamnation à son encontre alors, selon le moyen, que, aux termes des articles 1323 et 1324 du Code civil, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité et le juge est tenu de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Mme Z qui avait dénié sa signature et son écriture, et qui s'est abstenue de procéder elle-même à un examen de l'écrit litigieux mais qui en a, néanmoins, retenu le caractère obligatoire et probant a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que, dans les conclusions par eux déposées devant les premiers juges, M. et Mme Z ont reconnu qu'ils s'étaient portés tous deux cautions solidaires de la société Constructions languedociennes ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la cour d'appel de s'être abstenue de procéder à un examen de l'écrit contesté qu'un tel aveu judiciaire, qui faisait preuve du cautionnement litigieux, rendait inutile ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z à payer à la société Union matériaux la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

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