Jurisprudence : Cass. soc., 16-06-2004, n° 01-43.124, publié, Rejet

Cass. soc., 16-06-2004, n° 01-43.124, publié, Rejet

A7322DC8

Référence

Cass. soc., 16-06-2004, n° 01-43.124, publié, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1889993-cass-soc-16062004-n-0143124-publie-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt en date du 16 juin dernier, la Haute juridiction vient rappeler qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié (Cass. soc., 16 juin 2004, n° 01-43.124, FS-P).



SOC.PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1364 FS P
Pourvoi n° V 01-43.124
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Les Biscottes Roger, société anonyme, dont le siège est Aix-en-Provence ,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2001 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean Y, demeurant Vedène, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Mazars, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Biscottes Roger, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y a été engagé en qualité de représentant exclusif par la société Les Biscottes Roger par contrat du 2 décembre 1971 ; que, le 23 janvier 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il prononce la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ; qu'il a été mis à la retraite par lettre du 18 décembre 1998 ; que le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 26 janvier 1999 ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Les Biscottes Roger fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2001) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au versement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'article 2 du contrat de travail du salarié dispose que "(...) Les droits de M. Y sur le secteur ainsi défini lui sont expressément reconnus et toute modification ultérieure aux conditions de placement des produits vendus sous les marques de la société "Les ... Roger" devra être acceptée d'un commun accord, à l'exception de ce qui sera dit à l'article 7 ci-après" ; que l'article 7 dudit contrat, auquel il est ainsi fait renvoi, dispose quant à lui que "la société "Les ... Roger" se réserve expressément le droit, dans le cas où l'évolution des modes de distribution lui en imposerait l'obligation, de consentir directement des fournitures aux magasins hypermarchés, grandes surfaces, chaînes coopératives ou toute autre organisation commerciale orientée vers la distribution de masse" ; que ces dispositions claires, précises et dûment acceptées du salarié lors de la conclusion du contrat ne faisaient que prévoir la possibilité de modifier, en cas de besoin, les contours du secteur du salarié ; qu'en refusant à la société le droit de modifier le secteur du salarié conformément à ce qui avait pourtant été contractuellement convenu et en en concluant que la demande de résiliation des relations contractuelles devait être admise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause qui réservait à la société le droit de modifier le secteur du salarié, et la possibilité de consentir directement des fournitures aux nouvelles formes de distribution de masse, avait eu, lors de sa mise en oeuvre, une incidence sur la rémunération du salarié, a exactement décidé que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Biscottes Roger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Biscottes Roger à payer à M. Y la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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