Jurisprudence : Cass. com., 16-06-2004, n° 01-17.185, FS-P+B, Rejet.

Cass. com., 16-06-2004, n° 01-17.185, FS-P+B, Rejet.

A7317DCY

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Abstract

"La vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après l'article L. 622-16, alinéas 1 et 3, du Code de commerce, ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est, en conséquence, pas susceptible de rescision pour lésion".



COMM.                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 982 FS P+B
Pourvoi n° A 01-17.185
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Michel Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2001.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Viviez,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit
1°/ de M. Camille Y, demeurant Viviez,
2°/ de Mme Micheline YZ, épouse YZ, demeurant Chatenay-Malabry, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Bélaval, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Z, de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme Y, de Mme Z, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2000), que M. Z a été mis en liquidation judiciaire le 7 octobre 1986, M. ... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, autorisé par le juge-commissaire le 14 octobre 1986, a vendu de gré à gré aux époux Y la quote-part des biens et droits immobiliers appartenant à M. Z, dépendant d'un immeuble à usage commercial et d'habitation ; que M. Z a engagé contre les acquéreurs, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, une action en rescision de la vente pour lésion ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en rescision pour lésion était irrecevable au fond, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1684 du Code civil, la rescision n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi ne peuvent être faites que d'autorité de justice, que ce n'est pas le cas d'une vente simplement autorisée par le juge, qu'ainsi, l'autorisation donnée par le tribunal de commerce au mandataire-liquidateur de passer une vente de gré à gré ne constitue pas une vente par autorité de justice, que l'arrêt attaqué repose donc sur une violation de la loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après l'article 154, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16, alinéas 1 et 3, du Code de commerce, ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est, en conséquence, pas susceptible de rescision pour lésion ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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