Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-05-2004, n° 03-10.964, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 13-05-2004, n° 03-10.964, FS-P+B, Rejet.

A2037DCG

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Abstract

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 13 mai 2004, que lorsque ni l'assureur ni l'assuré ne sont en mesure de produire la police d'assurance, l'assuré qui apporte la preuve de l'existence d'un contrat, n'est pas dispensé de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci (Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.964, Etablissement français du sang (EFS), établissement public venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de la Savoie c/ Mlle Marie Béatrice Genevois, FS-P+B).



CIV. 2                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 791 FS P+B
Pourvoi n° E 03-10.964
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Établissement français du sang (EFS), établissement public venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de la Savoie, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2002 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit
1°/ deMlle Marie Béatrice Z, demeurant Nances,
2°/ de la compagnie Axa Assurances IARD, nouvellement dénommée Axa France IARD, dont le siège est Nanterre,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est Chambéry,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., conseiller doyen, de Givry, Mazars, Croze, Mme Crédeville, M. Bizot, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Établissement français du sang, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa France IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Établissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle Z et la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2002), que le 31 mai 1981, à la suite d'une transfusion sanguine, Mlle Z a été contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a obtenu une déclaration de responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à l'encontre du Centre de transfusion sanguine de Savoie aux droits duquel vient l'Établissement français du sang ; que l'assureur de ce dernier, la compagnie Axa, a été mis hors de cause ;

Attendu que l'Établissement français du sang fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Axa assurances, alors, selon le moyen, que la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par témoignages ou présomptions dès lors qu'existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en se bornant à affirmer, pour mettre la société Axa Assurances hors de cause, que la preuve du contenu du contrat d'assurance devait être rapportée par écrit, de sorte que les présomptions invoquées par l'EFS, tendant à établir que la police n° 6.734.541 avait pour objet de garantir la responsabilité civile du CTS de la Savoie, n'étaient pas admissibles, sansrechercher si la police de responsabilité civile n° 10.392.694, en ce qu'elle "annulait" la police n° 6.734.541, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, susceptible d'être valablement complété par des éléments extrinsèques, de ce que la police n° 6.734.541 avait pour objet, comme la police lui succédant, de garantir la responsabilité civile du CTS de la Savoie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 du Code des assurances et 1347 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que ni l'assureur ni l'assuré n'étaient en mesure de produire la police d'assurance, et que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispensait pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ; que la cour d'appel a par ces motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Établissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Établissement français du sang à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.

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