Jurisprudence : Cass. soc., 19-05-2004, n° 02-44.671, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 19-05-2004, n° 02-44.671, publié, Cassation partielle.

A2016DCN

Référence

Cass. soc., 19-05-2004, n° 02-44.671, publié, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876618-cass-soc-19052004-n-0244671-publie-cassation-partielle
Copier

Abstract

Dans un arrêt en date du 19 mai 2004, la Chambre sociale de la Cour de cassation statue sur une demande d'indemnisation formée par un salarié en raison du défaut d'information de l'employeur sur la convention collective applicable dans l'entreprise (Cass. soc., 19 mai 2004, n° 02-44.671, FS-P+B).



SOC.PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mai 2004
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Arrêt n° 990 FS P+B
Pourvoi n° X 02-44.671
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Ludovic Z, demeurant Eaubonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2002 par la cour d'appel de Versailles (17e Chambre sociale), au profit de M. Frédéric Y, demeurant Beaumont-sur-Oise, défendeur à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Mazars, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de poseur de vitres ; qu'il a été victime, le 21 juillet 1998, d'un accident du travail, le tendon d'un pouce étant sectionné ; qu'il a repris son activité professionnelle le 15 avril 1999 ; que, le 15 novembre 1999, il a été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail ; qu'il était alors en arrêt maladie jusqu'au 28 décembre 1999, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste. Peut être affecté à un poste comprenant des manutentions de charges inférieures à 20 kilos, de faibles dimensions offrant un moindre risque de chute dans la prise" ; qu'il a été licencié le 31 mars 2000 par une lettre ainsi rédigée "Comme je vous l'ai indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants pas de possibilité de vous proposer un autre poste par suite de votre accident. A la suite de votre accident et au passage à la médecine du travail, il a été conclu par les médecins que vous ne pouviez plus porter les vitres d'un certain poids et que votre activité principale est miroitier, je n'ai pas la possibilité de vous offrir un autre poste" ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal du salarié
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que tout en constatant que M. Z avait été licencié pour motif économique par une lettre insuffisamment motivée et que le véritable motif de la rupture du contrat de travail était inhérent à la personne du salarié en raison de l'accident du travail dont il a été victime, la cour d'appel a évalué le préjudice subi en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié
Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le salarié du fait du défaut d'information de l'employeur sur la convention collective applicable à l'entreprise, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice réel résultant de cette absence d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur causait nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise condamnant M. Y à verser à M. Z la somme de 11 538,92 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence d'information sur la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y à payer à M. Z la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus