Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 02-30.711, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 02-30.711, F-D, Rejet

A1993DCS

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Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 02-30.711, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876595-cass-civ-1-18052004-n-0230711-fd-rejet
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CIV. 1                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mai 2004
Rejet et Cassation
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Arrêt n° 789 F D
Pourvoi n° Y 02-30.711
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Kamen Z, veuve Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Aurélia Z,
2°/ M. Léonard Z,
3°/ M. André Z,
4°/ Mme Béatrice Z,
5°/ M. Guy Z,
6°/ M. Dick Z,
demeurant Dumbea,
7°/ Mme Droli ZY, veuve ZY,
8°/ Mme Suzanne Z, épouse Z Z,
9°/ M. Lali Z,
10°/ Mme Martine Z, épouse Z,
demeurant Lifou, en cassation de deux arrêts rendus les 29 novembre 2001 et 11 mars 2002 par la cour d'appel de Nouméa, au profit
1°/ de la compagnie d'assurances Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est Nouméa,
2°/ de Mlle Proméla Sérah Matrane V,
3°/ de Mlle Estelle V,
4°/ de Mme Jiline VU, veuve VU VU, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
- Jeannine T,
- Sylvie S,
- Jérôme U
demeurant Dumbea,
5°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est Vincennes, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Z, de Me Cossa, avocat de la compagnie Generali France assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions écrites de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur sa demande la compagnie Generali France assurances sur le second moyen ;

Attendu que, à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel M. Waïtronyié Z a trouvé la mort alors qu'il était passager du véhicule dont il était propriétaire et que conduisait M. Makalu VU, en état d'ivresse et dépourvu du permis de conduire, les consorts Z, héritiers de la victime, ont réclamé au conducteur puis, après son décès, à ses ayants droit ainsi qu'à la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances, assureur du véhicule, et, à défaut, au Fonds de garantie automobile, la réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen
Attendu que les consorts Z font grief au premier arrêt attaqué (cour d'appel de Nouméa, 29 novembre 2001), de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Generali France assurances, alors que, selon le moyen, il appartient à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de prouver la réunion des conditions de fait de celle-ci ; que s'il ressortait du contrat d'assurances que toute personne conduisant le véhicule concerné acquiert la qualité de co-assuré, en sorte que les dommages qu'il cause aux tiers sont couverts, sauf lorsque cette personne, non titulaire du permis de conduire, a conduit avec l'autorisation de l'assuré, il incombait à l'assureur de démontrer que M. Z avait autorisé M. V à conduire son véhicule ; qu'en retenant, pour décider d'exclure les ayants droit de M. Z du bénéfice de la garantie, qu'ils ne rapportaient pas la preuve que M. V avait conduit le véhicule à l'insu de M. Z sans y avoir été autorisé par celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, ayant constaté que M. Makalu VU était bien le conducteur du véhicule et avait causé l'accident qui avait entraîné la mort de son passager, M. Waïtronyié Z, propriétaire du véhicule, la cour d'appel, qui a souverainement tiré de ces circonstances que celui-ci avait autorisé celui-là à conduire, a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que les consorts Z n'avaient pas rapporté la preuve que M. V avait conduit le véhicule à l'insu de l'assuré ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Vu les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seule la faute inexcusable de la victime, non conductrice du véhicule impliqué, si elle est la cause exclusive de l'accident, est de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants cause ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts Z contre les consorts V et le Fonds de garantie automobile, le second arrêt énonce que M. Z, en décidant délibérément en qualité de propriétaire du véhicule de se faire transporter par une personne dépourvue de permis de conduire, dont il connaissait l'important état d'ivresse, a commis une faute inexcusable caractérisée, que cette imprégnation alcoolique extrêmement importante, associée à l'incapacité matérielle du conducteur à conduire le véhicule impliqué, sont les causes exclusives de l'accident, et que, par suite, M. Z a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2001 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet en conséquence en la cause etles parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne les consorts V et le Fonds de garantie automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Generali France assurances et du Fonds de garantie automobile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.

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