CIV.3 D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mai 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 596 FS P+B
Pourvoi n° P 02-19.800
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Franstine Y épouse Y, demeurant
Papetoai,
3°/ M. Casimir X, demeurant Papeete,
4°/ Mme Tetuaiteroi W épouse W, demeurant Huahine,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2002 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit
1°/ de M. Teriitetoofa V, domicilié Papeete,
2°/ de Mme Augustine U épouse U, demeurant au PK 5, près du cimetière Arue, représentée par ses fils Isidore Maiti Papara PK 31.5 côté montagne) (Tahiti),
3°/ de Mme Irène T, demeurant Moorea Maiao (Tahiti),
4°/ de M. René T, demeurant Moorea Maiao (Tahiti),
5°/ de Mme Eugénie V, demeurant Tahiti),
6°/ de Mme Paul V, demeurant Faiaa (Tahiti),
7°/ de Mme Lolita S épouse S, demeurant Arue PK 3.500, face Drive-Inn quartier Arthur R, prise tant en son nom personnel qu'en celui des ayants droit de Firuu Matahio,
8°/ de M. Le Z aux biens et succession vacants pour représenter les héritiers inconnus de
a) M. Q à Maiti-Mataiho ;
b) Poata Maiti ;
c) Faehau Maiti ;
d) Tetuamateva Maiti ;
e) Mooarii Firuu ;
f) Faatauhi Firuu ;
g) Tevahinetairitua Maiti épouse Germain puis Maihi ;
h) Manutahi Maiti alias Mataiho ;
i) Teaputa Firuu ;
j) Teroamatahiti Firuu ;
k) Tetufau Firuu l) Matahani Firuu ;
m) Ahuura Firuu ;
n) Huri Firuu ;
également pour représenter
o) Territetoofa Firuu, sans domicile connu
p) Pepe V, sans domicile connu ;
Les héritiers inconnus de
q) Papai Rererao Firuu ;
r) Teihotaata Pepe MV ;
s) Mareva MV ;
t) Mère Ebb ;
u) Raanui Ruta Firuu ;
v) les consorts T et LMV ;
10°/ de Mme Tevahinemareiura LMV épouse LMV, demeurant Punaauia, prise en sa qualité d'héritière de M. Taitua K,
11°/ de Mme Tauhiro LMV, demeurant Punaauia-Tahiti,
12°/ de M. Richard Marereva J, demeurant Papeete, pris en sa qualité d'héritier de Paota Maiti ;
13°/ de M. Albert Prosper Teraitua P, demeurant Moorea Maiao, pris en sa qualité d'héritier de Tevahinetairitua Maiti épouse Germain, puis Maihi ;
14°/ de M. Tetua O, demeurant Papenoo-Tahiti, pris en sa qualité d'héritier de Tevahinetairitua Maiti épouse Germain, puis Maihi ;
15°/ de M. Damien U, demeurant Moorea Maiao (Tahiti), pris en qualité d'héritier de Pepe LMV ;
16°/ de Mme Carmelita I épouse I, demeurant Punaauia-Tahiti, prise en sa qualité d'héritière de Mme UN alias UN UN, de Tetuamateva Maiti et de Mahahani Firuu,
17°/ de M. Parai LMV, demeurant Huahine, pris en sa qualité d'héritier de M. Papai Rereao LMV,
18°/ de Mme Mérita H, demeurant Fetuna, Raiatea, prise en sa qualité d'héritière de M. Raanui LMV,
19°/ de Mme Tearere G épouse G, demeurant Tahaa, prise en sa qualité d'héritière de M. Raanui LMV,
20°/ de M. Etienne F, demeurant Paopao, Mooreau, pris en sa qualité d'héritier de Tevahinetairitua Maiti épouse Germain, puis Maihi,
21°/ de M. Jean Parua PE, demeurant Moorea Maiao, pris en sa qualité d'héritier de Tevahinetairitua Maiti épouse Germain, puis Maihi,
22°/ de Mme Jeanne P, demeurant Moorea Maiao, prise en sa qualité d'héritière de Tevahinetairitua Maiti épouse Germain, puis Maihi,
23°/ de Mme Adèle P, demeurant Moorea Maiao, prise en sa qualité d'héritière de Tevahinetairitua Maiti épouse Germain, puis Maihi, et de Teura Maono et de Mme Teura DF,
24°/ de M. Tihoni Jean E, demeurant Punaauia-Tahiti, pris en sa qualité d'héritier de Mme Teura DF,
25°/ de Mme Gisèle C, demeurant Pirae-Tahiti, prise en sa qualité d'héritière de Mme Teura DF,
26°/ de M. Thomas B, demeurant Papenoo-Tahiti,
27°/ de Mme Tuteraiponi Joséphine VLM, née VLM, demeurant Toahotu-Tahiti,
28°/ de M. Pitioni B, demeurant Faaa-Tahiti, en face de chez Albert,
29°/ de M. Ernest B, demeurant Tahaa-Tahiti,
30°/ de M. Teaurai ZZ, demeurant Moorea Maiao,
31°/ de M. Clément YY, demeurant Paea-Tahiti,
32°/ de M. Léon E, demeurant Punaauia-Tahiti,
33°/ de M. Jean E, demeurant Paea-Tahiti,
34°/ de Mme Irma T, demeurant Arue-Tahiti,
35°/ de Mme Marie-Claire XX, demeurant Faaa-Tahiti,
36°/ de Mme Dora WW épouse WW, demeurant Faaa-Tahiti, prise en sa qualité d'héritière de Mme Mareva VLM,
37°/ de Mme Juliette VV, demeurant Faaa-Tahiti,
38°/ de M. Jack VLM, demeurant Papara-Tahiti,
39°/ de Mme Hauepa UU épouse UU, demeurant Faaa-Tahiti,
40°/ de Mme Mauarii TT épouse TT, demeurant Punaauia-Tahiti,
41°/ de Mme Marguerite TT épouse TT, demeurant Tahaa-Tahiti,
42°/ de M. Raymond TT, demeurant Paea-Tahiti,
43°/ de M. André TT, demeurant
Firuu Pirae-Tahiti, pris en sa qualité d'héritier de Mme Mareva VLM,
45°/ de Mme Tina VLM épouse VLM, demeurant Tahaa-Tahiti, prise en sa qualité d'héritière de Mme Mareva VLM,
46°/ de M. Poata Boniface VLM, demeurant Tahaa-Tahiti, prise en sa qualité d'héritière de Mme Mareva VLM,
47°/ de M. Marcel Raanui VLM, demeurant Tahaa-Tahiti, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, M. Betoulle, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme ..., de M. ..., de M. X, de Mme W, de Me Blondel, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 juin 2002), que Mmes Y et W et MM. ... et X (les consorts Y) ont formé tierce opposition contre un arrêt du tribunal supérieur d'appel de Papeete du 23 août 1979, qui, statuant sur l'action intentée par Mme SVLM, épouse SVLM, tendant au partage de la succession de M. Firuu VLM, a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 3 novembre 1976 ayant constaté que M. Firuu VLM était le fils et l'héritier de M. Maiti U, dit que ses descendants détenaient des droits indivis dans sa succession et renvoyé les parties à faire procéder au partage ; que les consorts Y ont soutenu être propriétaires par titre d'une parcelle de terre dénommée Ufene I, incluse dans la succession de M. Maiti U ; que les consorts VLUM VLUM, héritiers de M. Maiti U, ont invoqué le bénéfice de la prescription trentenaire ;
Attendu que les consorts Y font grief à l'arrêt de déclarer les consorts ... propriétaires de la terre Ufene I, alors, selon le moyen, que pour pouvoir prescrire contre un titre, la possession trentenaire invoquée par le revendiquant doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'absence de titre, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement ne peut se prévaloir de la possession intermédiaire ; que les consorts Y, détenteurs d'un titre de propriété sur la terre Ufene I, faisaient valoir que la possession des consorts VLM, commencée en 1930, avait été interrompue en 1955 lorsque Rai Firuu avait quitté volontairement cette terre et rappelaient que sa petit-fille, Ginette VLM, n'était venue s'y installer qu'après l'expulsion de Tino Y en 1986 ; qu'ayant constaté le départ de la famille de Rai Firuu en 1955 après seulement vingt ans environ d'occupation et la réinstallation "par la suite" d'une petit-fille de Rai Firuu, troublée en 1986 par l'installation puis l'expulsion de Tino Y, la cour d'appel qui, sans dater la réinstallation de Ginette VLM a, cependant, décidé que la terre litigieuse avait été occupée paisiblement jusqu'en 1986, date de l'installation et de l'expulsion de Tino Y, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir que la famille Firuu qui, en l'absence de titre ne pouvait être présumée avoir acquis dans le temps intermédiaire de 1955 à la date d'installation de Ginette VLM, ne pouvait se prévaloir d'une prescription trentenaire ininterrompue ni antérieure à 1955 ni postérieure à cette date, et a violé les articles 2229 et 2234 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la terre Ufene I était actuellement occupée par les consorts VLUM VLUM, que de 1930 jusqu'à son décès survenu en 1954, Rai a Firuu, petit-fils de Maiti Matahio, avait exercé des actes de possession et s'était comporté en véritable propriétaire et que si la famille de Rai a Firuu avait quitté la terre vers 1955, sa petite-fille s'y était par la suite installée et y avait construit sa maison, et souverainement relevé que cette possession, qui s'était manifestée par des actes matériels - constructions de fare, habitation sur les lieux et culture - n'avait été réellement troublée qu'en 1986, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une possession présumée, en l'absence de preuve contraire, s'être poursuivie dans le temps intermédiaire, en a déduit, à bon droit, que la prescription était acquise au profit des consorts VLUM VLUM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ..., M. ..., M. X et Mme W, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ..., M. ..., M. X et Mme W, à payer à Mme Lolita S, épouse S, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ..., M. ..., M. X et de Mme W ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.