Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 01-16.873, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 01-16.873, inédit, Rejet

A1927DCD

Référence

Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 01-16.873, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876529-cass-civ-1-18052004-n-0116873-inedit-rejet
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CIV. 1                M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mai 2004
Rejet
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 792 F D
Pourvoi n° M 01-16.873
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire provençale et corse, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2001 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Solange Y, demeurant Créteil,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire provençale et corse, de Me de Nervo, avocat de Mme Y, les conclusions écrites de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Banque populaire provençale et corse (la Banque) a consenti à la société Les Délices du monde (la société) un prêt de 200 000 francs garanti par les cautionnements solidaires de M. ... et de son épouse, dirigeants de la société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et qu'il n'a pas été procédé à la vérification des créances en raison de l'insuffisance d'actif ; que la banque a fait assigner les cautions en paiement mais qu'elle a été déboutée de ses demandes par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil ; qu'elle a voulu en interjeter appel mais que son avocat postulant, Mme Y, n'a pas accompli les diligences nécessaires dans le délai légal ; que, statuant sur la responsabilité de l'avocat, l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2001) a rejeté les demandes de la Banque ;
Sur le premier moyen
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, l'avocat n'est pas garant de la solvabilité des défendeurs et ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en raison d'un fait étranger à sa mission laquelle consiste uniquement à obtenir un titre exécutoire et que le préjudice de la Banque était suffisamment caractérisé par la perte d'une chance de gagner son procès contre les époux ..., de sorte qu'en refusant toute réparation en raison de la considération étrangère aux débats que ces derniers risquaient de ne pas être solvables, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'après avoir estimé que la banque était fondée à prétendre qu'elle avait perdu, par la faute de son avocat, une chance sérieuse d'obtenir en cause d'appel la condamnation solidaire des époux ... à lui payer sa créance, la cour d'appel a, à bon droit, pris en considération la situation de solvabilité de ces derniers pour en déduire que la banque ne justifiait pas de son préjudice consistant non dans la perte d'une chance d'obtenir une décision de justice favorable mais dans celle d'obtenir le paiement de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir mis à la charge de la banque la preuve de la solvabilité des cautions et ce, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il revient à celui qui se prétend victime d'un dommage d'établir l'existence et le montant du préjudice qu'il invoque et sa relation directe de causalité avec la faute commise ; que l'arrêt, après avoir constaté que la banque ne produisait pas le moindre élément de preuve relatif à la solvabilité de M. et Mme ..., propre à établir l'existence d'une possibilité de ramener à exécution, fût-ce pour partie, une condamnation prononcée à leur encontre, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice évaluable, en relation directe de causalité avec la faute commise par Mme Y ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.

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