CIV. 1 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mai 2004
Rejet
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 779 F D
Pourvoi n° C 01-15.738
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Fatma Z, épouse Z, demeurant chez Meudon-la-Forêt,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile - section A), au profit de M. Jean David Y, demeurant Jean Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Charruault, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y, sur les conclusions écrites de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que les époux ... ont, en 1995, acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à une société civile immobilière, qui, en 1997, leur a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail ; que le juge des référés a constaté l'acquisition de cette clause et a condamné les époux ... à payer une somme à titre de provision sur les arriérés de loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; que le 30 avril 1998, M. ..., s'est désisté de l'appel formé contre cette ordonnance en se portant fort du désistement de son épouse ; que Mme ... a assigné en paiement de dommages-intérêts M. Y, avocat qui avait été chargé par elle et son mari d'assurer la défense de leurs intérêts afin de sauvegarder leur droit au bail ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 juin 2001) a rejeté les demandes de Mme ... ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les époux ... n'avaient payé aucune somme postérieurement à la délivrance du commandement, qu'ils faisaient l'objet de contraintes à la requête de l'URSSAF, qu'ils n'avaient pas réglé d'autres créanciers tels que la Circo, le Trésor public et la Caisse d'épargne qui bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce, qu'ils n'étaient pas imposables sur les revenus des années 1996, 1997 et 1998 et avaient déposé une demande d'aide alimentaire au service social, ainsi qu'une demande de revenu minimum d'insertion ; que la cour d'appel qui, au regard de ces constatations contredisant l'attestation litigieuse, a souverainement estimé que Mme ... ne rapportait pas la preuve que sa situation financière lui aurait permis d'honorer les causes du commandement, voire même d'obtenir la suspension de la clause résolutoire, a pu décider, l'existence d'une faute ne suffisant pas à elle seule à établir celle d'un préjudice, que la faute commise par son avocat n'avait pu lui faire perdre une chance sérieuse d'obtenir la réformation de la décision du juge des référés et était, dès lors, dépourvue de lien de causalité avec les préjudices, tant matériel que moral, allégués ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... et la condamne à payer à M. Y la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.