CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2004
Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 699 FS P+B
Pourvoi n° D 02-30.716
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic des professions itinérantes assurance vieillesse, invalidité et décès des non salariés de l'industrie et du commerce, dont le siège est Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 2002 par le tribunal d'instance de Libourne, au profit de Mme Marie-Claude Dal Z, demeurant Parempuyre, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Trapero, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gridel, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trapero, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 220 du Code civil ;
Attendu que M. Dal Z, commerçant forain, ne s'étant pas acquitté de cotisations d'assurance vieillesse, la Caisse Organic des professions itinérantes (la Caisse) en a réclamé paiement à son épouse ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 4 octobre 2001, Bull., n° 299) retient qu'il ne résulte pas de l'article 220 du Code civil une présomption selon laquelle une cotisation de retraite serait nécessairement contractée dans l'intérêt du ménage et que l'alinéa 2 de ce texte excluant de la solidarité les dettes inutiles, la Caisse n'établit pas que l'argent prélevé sur les assujettis a une contrepartie, même éventuelle, comparable à celle qui pourrait être obtenue par un placement équivalent, la Caisse poursuivant le paiement des cotisations non pas parce qu'elles sont la contrepartie d'un avantage, mais en raison de leur caractère obligatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et qu'ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, le versement de cotisations obligatoires dues par le mari au titre d'un régime légal d'assurance dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage, constitue dès lors une dette ménagère, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac ;
Condamne Mme Dal Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Dal Z à payer à la Caisse Organic la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.