CIV. 1 C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2004
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 740 F P+B
Pourvoi n° Z 02-17.441
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 6 juin 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Léa Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2001 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Serge Y, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Pascal, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 203 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer au 14 mai 1999 le point de départ de l'obligation de M. Y, dont la paternité sur Lou-Andréa Y, née le 8 novembre 1991, a été déclarée par jugement du 4 juin 1996, à contribuer à l'entretien de l'enfant, l'arrêt attaqué énonce de première part que la décision accordant des subsides est constitutive de droits et non déclarative et qu'il s'ensuit que le défendeur ne peut se voir réclamer des sommes pour la période antérieure à l'assignation et de seconde part qu'après s'être désistée d'une première action en recherche de paternité, Mme Z n'a pas demandé de contribution à l'entretien de l'enfant au cours de l'instance ayant abouti au jugement du 4 juin 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de la contribution de M. Y à l'entretien de l'enfant au 14 mai 1999, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.