CIV. 2 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mai 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 683 F P+B
Pourvoi n° N 02-16.165
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Gabrielle Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 2 mai 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile - section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Loriferne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Loriferne, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires du à Paris 16e, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance d'appel l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du à Paris 16e, l'avoué de Mme Z a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que l'appelante avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle la veille de cette ordonnance ;
Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande, l'arrêt retient la négligence dont Mme Z a fait preuve dans le cours de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, ce qui ne permettait pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du à Paris16e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du à Paris 16e ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.