CIV. 2 C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mai 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 684 FS P+B
Pourvoi n° W 02-13.689
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Lise Z, épouse Z, demeurant Nîmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2002 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), au profit
1°/ de Mme Françoise Y, épouse Y,
2°/ de M. Francis Y,
demeurant Cuvat, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Dintilhac, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dintilhac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme ... a demandé à un juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants alors âgés de quatre et deux ans ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 août 1997 devenue définitive après désistement d'appel ; que Mme ... a assigné aux mêmes fins sa fille et son gendre, les époux Y, le 9 avril 1999 ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 4 octobre 2000 a déclaré Mme ... recevable en son action, au motif que, depuis la précédente décision, trois années s'étant passées, les enfants avaient grandi, ce qui constituait un élément nouveau, mais a rejeté sa demande comme se heurtant à l'existence de motifs graves relevés dans la précédente décision ;
Attendu que pour déclarer la demande de Mme ... irrecevable l'arrêt retient que l'âge atteint par les enfants lors de la deuxième assignation, par rapport à celui qu'ils avaient lors de la saisine du juge aux affaires familiales, est insuffisant pour combattre le principe tiré de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date où elle statuait la situation des enfants avait changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.