Jurisprudence : Cass. com., 05-05-2004, n° 01-02.041, FS-P+B, Rejet.

Cass. com., 05-05-2004, n° 01-02.041, FS-P+B, Rejet.

A1546DCA

Référence

Cass. com., 05-05-2004, n° 01-02.041, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875471-cass-com-05052004-n-0102041-fsp-b-rejet
Copier

Abstract

"Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux" (C. com., art. . L. 624-3, al. 1er). En application de l'article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale, faire supporter les dettes de cette dernière au dirigeant.



COMM.                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 726 FS P+B
Pourvoi n° Q 01-02.041
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Rewah France, société anonyme, dont le siège est Nijverheidsweg, 2240 Zandhoven (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit
1°/ de M. Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SA Européenne d'humidité, domicilié Lyon ,
2°/ de M. Pierre W, demeurant Saint-Genis Laval,
3°/ de M. Christian V, demeurant Kasteelstraat 14, 9250 Sombeke (Belgique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Vaissette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Rewah France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. V, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2000), que la société Européenne d'humidité (la société) a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 25 novembre 1991 ; que, par jugement du 30 septembre 1998, le même tribunal, saisi par le liquidateur, s'est déclaré compétent pour connaître de l'action fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, exercée contre trois administrateurs de la société, a mis M. V hors de cause, a condamné M. W à payer au liquidateur, ès qualités, une somme correspondant à 50 % de l'insuffisance d'actif vérifié avec un montant maximum de 3 000 000 francs et la société Rewah France (société Rewah), société de droit belge dont le siège se trouve en Belgique, à payer 30 % de l'insuffisance d'actif vérifié avec un montant maximum de 18 000 000 francs ;
Sur le premier moyen

Attendu que la société Rewah fait grief à la cour d'appel de s'être reconnue compétente pour statuer sur l'action en paiement des dettes sociales intentée contre elle, alors, selon le moyen, que si l'article 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 exclut de son champ d'application les faillites, il n'en va pas ainsi de "l'action en comblement de passif" telle qu'elle résulte de la loi du 25 janvier 1985 qui est une simple action en responsabilité qui suppose la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice ; que l'article 5-3° donne compétence en matière délictuelle au tribunal du lieu du fait dommageable ; que dès lors en l'espèce, le fait dommageable s'étant produit en Belgique, la cour d'appel ne pouvait retenir la compétence des tribunaux français sans méconnaître les articles 1 et 5-3° de la Convention de Bruxelles ;

Mais attendu que lorsque la procédure collective d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, ouvrent aux conditions qu'elles prévoient une action en responsabilité ayant pour effet de contraindre les dirigeants au paiement de tout ou partie des dettes sociales, dont le produit entre dans le patrimoine de la personne morale pour être affecté, selon le cas, au redressement de l'entreprise ou au désintéressement des créanciers ;
Attendu que l'arrêt retient exactement que cette action qui trouve son fondement dans l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant est indissociable de la procédure collective de la personne morale dès lors que la part du passif social mis à la charge du dirigeant trouve son origine dans les agissements incriminés et qu'elle relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, même à l'égard du dirigeant de nationalité étrangère et dont le domicile est à l'étranger ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société Rewah fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur, ès qualités, une somme correspondant à 30 % de l'insuffisance d'actif vérifié avec un montant maximum de 1 800 000 francs, alors, selon le moyen, que le liquidateur doit prouver le lien de causalité entre la faute de l'administrateur et l'insuffisance d'actif imputée au dirigeant sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; qu'en affirmant en l'espèce que les négligences de la société Rewah ont contribué à l'aggravation du passif, alors qu'elle reconnaissait que les mêmes négligences de M. V n'avaient entraîné aucune conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que le tribunal saisi d'une action en paiement des dettes sociales peut décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux ;
Attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par la société Rewah, administrateur de la société débitrice et l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire, a légalement justifié sa décision d'entrer en voie de condamnation sans que la société Rewah qui n'est pas recevable, même à titre de garantie, à agir contre les autres dirigeants, puisse se prévaloir du sort différent réservé à ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rewah France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. V la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus