Directive n° 77/187 du Conseil du 14-02-1977

Directive n° 77/187 du Conseil du 14-02-1977

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L4352GUQ



DIRECTIVE 77/187/CEE DU CONSEIL

du 14 février 1977

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),
(1) JO nº C 95 du 28.4.1975, p. 17.

vu l'avis du Comité économique et social (2),
(2) JO nº C 255 du 7.11.1975, p. 25.

considérant que l'évolution économique entraîne sur le plan national et communautaire des modifications des structures des entreprises qui s'effectuent, entre autres, par des transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à d'autres chefs d'entreprise, résultant de cessions ou de fusions;

considérant que des dispositions sont nécessaires pourprotéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entrepriseen particulier pour assurer le maintien de leurs droits;

considérant que des différences subsistent dans les États membres en ce qui concerne la portée de la protection des travailleurs dans ce domaine et qu'il convient de réduire ces différences;

considérant que ces différences peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il est par conséquent nécessairede promouvoir le rapprochement des législations en la matière dans le progrès au sens de l'article 117 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

SECTION PREMIÈRE : Champ d'application et définitions

Article 1er

1. La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

2. La présente directive est applicable si et dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité.

3. La présente directive ne s'applique pas aux navires de mer.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par :

a) cédant, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, perd la qualité dechef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;

b) cessionnaire, toute personne physique ou morale qui, du fait d'untransfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, acquiert la qualitéde chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;

c) représentants des travailleurs, les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique desÉtats membres, à l'exception des membres des organes d'administration,de direction ou de surveillance de société siégeantdans ces organes dans certains États membres en tant que représentants des travailleurs.

SECTION II : Maintien des droits des travailleurs

Article 3

1. Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédantest, également après la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 et à côté du cessionnaire, responsable des obligations résultant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail.

2. Après le transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou del'expiration de la convention collective ou de l'entrée en vigueurou de l'application d'une autre convention collective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres.

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au moment du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au premier alinéa.

Article 4

1. Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'unepartie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motifde licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette dispositionne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pourdes raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquantdes changements sur le plan de l'emploi.

Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s'applique pas à certaines catégories délimitées de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre lelicenciement.

2. Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur.

Article 5

1. Dans la mesure où l'établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, tels que prévus par les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, subsistent.

Le premier alinéa ne s'applique pas si, selon les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la pratique des États membres, les conditions nécessaires à la nouvelle désignation des représentants des travailleurs ou à la nouvelle formation de la représentation des travailleurs sont réunies.

2. Si le mandat des représentants des travailleurs concernés par un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 expire en raison de ce transfert, ces représentants continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la pratique des États membres.

SECTION III : Information et consultation

Article 6

1. Le cédant et le cessionnaire sont tenus d'informer les représentants de leurs travailleurs respectifs concernés par un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 sur les points suivants :

- motif du transfert,

- conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs,

- mesures envisagées à l'égard des travailleurs.

Le cédant est tenu de communiquer ces informations aux représentants de ses travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert.

Le cessionnaire est tenu de communiquer ces informations aux représentants de ses travailleurs en temps utile, et en tout cas avant que ses travailleurs ne soient affectés directement dans leurs conditions d'emploi et de travail par le transfert.

2. Si le cédant ou le cessionnaire envisagent des mesures à l'égard de leurs travailleurs respectifs, ils sont tenus de procéder en temps utile à des consultations sur ces mesures avec les représentants de leurs travailleurs respectifs en vue de rechercher un accord.

3. Les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient la possibilité pour les représentants des travailleurs d'avoir recours àune instance d'arbitrage pour obtenir une décision sur des mesuresà prendre à l'égard des travailleurs peuvent limiterles obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 au cas où letransfert réalisé provoque une modification au niveau de l'établissementsusceptible d'entraîner des désavantages substantiels pourune partie importante des travailleurs.

L'information et la consultation doivent au moins porter sur les mesures envisagées à l'égard des travailleurs.

L'information et la consultation doivent intervenir en temps utile avant la réalisation de la modification au niveau de l'établissement visée au premier alinéa.

4. Les États membres peuvent limiter les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises ou aux établissements qui remplissent, en ce qui concerne le nombre des travailleurs employés, les conditions pour l'élection ou la désignation d'une instance collégiale représentant les travailleurs.

5. Les États membres peuvent prévoir que, au cas où il n'y aurait pas dans une entreprise ou un établissement de représentants des travailleurs, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement de l'imminence du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1.

SECTION IV : Dispositions finales

Article 7

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs.

Article 8

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Dans un délai de deux ans à compter de l'expiration dela période de deux ans prévue à l'article 8, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles pour lui permettre d'établir un rapport, à soumettre au Conseil, sur l'application de la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1977.

Par le Conseil :

Le président, J. SILKIN

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